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TJ 81004, 15 juill. 2026, RG 23/00925


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Date
15/07/2026
Numéro
23/00925
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cc9c93c619cd1f006a66

Texte de la décision

50,461 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2026
DOSSIER N° : 23/00925 - N° Portalis DB3A-W-B7H-DW73
NAC : 54G
AFFAIRE : [L] [P], [G] [E] épouse [P] C/ S.A.R.L. ALLIANCE BTP, S.A. SMA, S.A. GMF ASSURANCES, SMABTP, [X] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [P]
né le 11 Octobre 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI

Madame [G] [E] épouse [P]
née le 18 Octobre 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDEURS

S.A.R.L. ALLIANCE BTP désormais dénommée RENFORTEC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI

S.A. SMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES

S.A. GMF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES

Maître [X] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FONDATRAV,
demeurant [Adresse 5]
défaillant

Clôture prononcée le : 22 Avril 2026
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.

EXPOSE DU LITIGE

Faits Procédure

M. [L] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] propriétaires depuis 1984 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3] ont confié des travaux de rénovation à la Sarl Enguilabert assurée auprès de la MAAF.

Des désordres sont apparus donnant lieu après une procédure de référé à la condamnation solidaire de la société Enguilabert et de la MAAF à indemniser les désordres par jugement du 13 septembre 2005 du tribunal de grande instance d'Albi.

Les travaux de reprise par micropieux ont été confiés à la société FONDATRAV.

Des désordres sont apparus en 2010 donnant lieu à une déclaration de sinistre catastrophe naturelle par les époux [P] auprès de leur assureur habitation la Cie GMF ASSURANCES suite à la parution d'un arrêté castatrophe naturelle du 15 juillet 2011 sur la commune de [Localité 3].

La Cie d'assurance a mandaté le cabinet Polyexpert, puis la société ALLIANCE BTP a établi un devis pour l'exécution des travaux de reprise qui ont été réalisés au mois de juin 2015.

Les époux [P] ont de nouveau relevé l'apparition de désordres consistant en des fissures et un affaissement du dallage.

Par ordonnance de référé du 28 octobre 2016, à la requête des époux [P] des opérations d'expertise judiciaire ont été ordonnées au contradictoire des sociétés FONDATRAV, MUTUELLE DU MANS, ALLIANCE BTP et GMF ASSURANCES.

Ces opérations ont été déclarées communes et opposables par ordonnance du 7 avril 2017 à la SMABTP assureur de la société ALLIANCE BTP, et par ordonnance du 10 novembre 2017 à la Cie SMA assureur de la société FONDATRAV.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 septembre 2019.

Par acte en date du 06 juin 2023, les Epoux [P] ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’ALBI, Maître [X] [A], es qualité de mandataire liquidateur de la Société FONDATRAV, la Société ALLIANCE BTP devenue RENFORTEC ainsi que les compagnies d’assurance SA SMA et SMABTP pour obtenir au visa des articles 1792 du code civil Code Civil, leurs condamnations solidaires à réparer l'ensemble de leurs préjudices.

M. [X] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FONDATRAV ne s'est pas constitué.

Par acte du 18 septembre 2023, la SMABTP, es qualité d’assureur responsabilité décennale d’ALLIANCE BTP devenue RENFORTEC, et d’assureur en responsabilité décennale de la société FONDATRAV a fait assigner en intervention forcée la Cie GMF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur multirisque habitation des époux [P] pour solliciter qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur les demandes principales des époux [P].

La SA GMF ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident au visa des articles L 114-1 et suivants du Code des Assurances, 2224 et 2241 du Code Civil, afin de voir déclarer irrecevable l’action de la SMABTP à son encontre en invoquant la prescription de l'action.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
-Débouté la Cie GMF ASSURANCES de sa fin de non recevoir, l'action récursoire engagée à son encontre n'étant pas prescrite. -Condamné la Cie GMF ASSURANCES à payer à la SMABTP et à la SMA la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné la Cie GMF ASSURANCES à payer à la Société RENFORTEC anciennement SARL ALLIANCE BTP la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamné la Cie GMF ASSURANCES aux dépens de l'instance sur incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2026.

L'affaire fixée à l'audience collégiale du 19 mai 2026 a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Prétentions et Moyen des parties

Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, M. [L] [P] et Mme [G] [E] épouse [P] demandent au tribunal de :

-DECLARER recevables et biens fondés les époux [P] à agir,

-DECLARER les sociétés FONDATRAV et RENFORTEC, cette dernière venant aux droits d’ALLIANCE BTP, responsables in solidum des désordres actuels de nature physique décennale affectant leur bien immobilier et en conséquence les déclarer tenues in solidum de réparer l'intégralité des dommages matériels et immatériels subis par les époux [P],

-CONDAMNER in solidum la société RENFORTEC venant aux droits d’ALLIANCE BTP et son assureur la SMABTP, les compagnies SMABTP et SMA assureur décennal et responsabilité civile de la société FONDATRAV en liquidation judiciaire, à payer aux époux [P] les sommes suivantes :
- 250 934.09 € TTC, en réparation des dommages matériels, somme à réactualiser en fonction de l'indice BT 01 au jour du paiement effectif, et/ou des devis réactualisés qui seront présentés.
- 8 960 € en indemnisation du préjudice immatériel, somme à réactualiser en fonction de l'indice BT01
- 30 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance et moral subi,

-CONDAMNER in solidum la société RENFORTEC venant aux droits d’ALLIANCE BTP et son assureur la SMABTP, les compagnies SMABTP et SMA assureurs de la société FONDATRAV en liquidation judiciaire, à payer aux époux [P] de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-LES CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, incluant les frais de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, avec droit au profit de Me SABATHIER Avocat de les recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les époux [P] recherchent la responsabilité des sociétés FONDATRAV et RENFORTEC anciennement ALLIANCE BTP sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et la garantie de leurs assureurs respectifs.

Ils font état de désordres structurels distincts des désordres antérieurs de 2002 qui sont évolutifs et compromettent la stabilité et la solidité de l'ouvrage, ajoutant que comme souligné par l'expert la reprise en sous œuvre n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur pour remédier aux effets de la catastrophe naturelle pris en compte par la GMF.

Ils font état de ce que l'expert retient un tassement du dallage malgré les travaux effectués par la société Alliance BTP et de l'évolution des fissures permettant de conclure à la poursuite des mouvements de structure malgré les travaux de reprise en sous oeuvre effectués par l'entreprise FONDATRAV.

Ils soulignent la défaillance conjugée de ces deux sociétés dont les travaux sont à la fois non conformes dans leur conception et défectueux dans leur exécution et sont directement à l'origine de désordres nouveaux.

Ils insistent sur l'absence de risque géologique qui ne sont ni la cause des désordres initiaux lesquels trouvent leur origine dans les liaisons structurelles de la partie ancienne et de la partie extension de l'habitation, ni des désordres nouveaux qui sont consécutifs aux ouvrages réalisés par les sociétés FONDATRAV et ALLIANCE BTP.

Ils ajoutent que la société ALLIANCE BTP ne peut se dégager de sa responsablité au motif que la solution répatrice mise en œuvre a été validée par l'expert de la Cie d'Assurance et qu'en qualité de professionnelle, dès lors qu'il lui appartenait de réaliser des travaux conformes et de refuser d'exécuter des travaux qu'elle savait inefficaces.
Ils précisent que non seulement ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art mais qu'ils n'ont pas permis de réparer les désordres auxquels ils devaient mettre un terme et sont à l'origine de nouveaux désordres.

Ils font état de ce que les deux sociétés sont intervenues sur la partie extension et que les fautes commises ont contribué de manière indissociable à la réalisation du dommage, en précisant que la société ALLIANCE BTP a accepté sans réserve le support extérieur défecteux alors qu'elle a été destinataire de tous les documents sur l'expertise initiale de M. [Q] comprenant l'étude de sols et les préconisations de l'expert.

Ils s'estiment bien fondés à solliciter une condamnation in solidum dès lors que les fautes respectives de chacune des entreprises ont concouru à la réalisation du dommage.

Ils font état de leur préjudice matériel en précisant que l'expert a retenu qu'il était obligatoire d'homogénéiser les réparations sur la totalité de la structure et de mettre en œuvre une dalle portée. Ils font état de leur nécessté de déménager durant l'exécution des travaux de reprise et sollicitent l'indemnisation des frais de relogement et de garde-meubles. Ils soulignent l'importance de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

Ils considèrent qu'aucune déchéance de garantie n'est opposable rappelant que lorsque la SMABTP a été assignée en expertise le 24 octobre 2017, elle était encore exposée aux recours de son assurée la société FONDTRAV, de sorte qu'aucune déchéance de garantie tirée de l'expiration du délai décennal ne leur est opposable.

Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2026, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société RENFORTEC venant aux droits de la Société ALLIANCE BTP et de la société FONDATRAV et la SA SMA prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société FONDATRAV demandent au tribunal de:
-Débouter les Epoux [P] de leur demande de condamnation solidaire des Sociétés SMABTP et SMA, en qualité d’assureur de la Société FONDATRAV, ALLIANCE BTP et SMABTP, en qualité d’assureur d’ALLIANCE BTP,
-Débouter les époux [P] de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP et de la SMA, assureur de la Société FONDATRAV,
-Dire et juger que le préjudice matériel des Epoux [P] garanti par la SMABTP assureur de la société ALLIANCE BTP ne saurait excéder la somme de 94 360 € TTC au titre des travaux de confortement du dallage de la cuisine et du séjour,
-Limiter le montant du préjudice immatériel au titre des frais de déménagement, de relogement et de garde-meuble à 7.680,00 € TTC,
-Débouter les époux [P] du surplus de leurs demandes,
-Condamner la SA GMF ASSURANCES à condamner et garantir la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société ALLIANCE BTP, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à titre principal, frais irrépétibles et dépens,
-Juger que la SMABTP est fondée à opposer l’application de ses franchises pour les dommages matériels à son assurée et celles pour les dommages immatériels à toute partie sur les bases suivantes :
- Sur le volet dommages à l’ouvrage après réception (dallage) : franchise de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 100 franchises statutaires (valeur de la franchise statutaire en 2015 :170 €)
- Sur le volet dommages immatériels : la franchise correspond à 12 franchises statutaires soit 2 136 €.
-Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de droit.

Les Cies rappellent que la responsabilité décennale ne peut être recherchée que si l'intervenant à la construction a participé directement à la réalisation de la partie de construction affectée par le dommage et dans la limite des prestations effectuées et que la solidarité ne peut être recherchée que lorsque chacun des intervenants a participé à l'entier dommage. Elles exposent qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que deux séries de travaux distincts sont intervenues soit :
-en 2006 des travaux ont été réalisés par la société Fondatrav sur les murs porteurs et la partie nuit du logement, travaux réceptionnés le 28 septembre 2006.
-en 2014-2015 des travaux ont été réalisés par la société Alliance BTP selon instruction du cabinet polyexpert mandaté par la Cie GMF sur le dallage de la partie jour.

Elles estiment que les travaux sont parfaitement dissociables dès lors qu'ils concernent deux sinistres indépendants et qu'ils portent sur des travaux de nature différente avec des périmètres d'intervention différents.

Elles ajoutent que la société ALLIANZ BTP ne pouvait accepter le support dès lors qu'il lui était impossible d'identifier la nature des travaux réalisés plusieurs années auparavant par la société Fondatrav et que les murs ne constituent pas un support du dallage, celui ci étant un ouvrage indépendant de la partie basse des murs.
Elles considèrent que l'imputabilité de désordres ne résulte que de la nature des travaux confiés aux entreprises et non des phénomènes de sécheresse qui ont été à l'origine de leur mise en œuvre.

La SMABTP conteste l'imputabilité des désordres affectant le dallage avec les désordres affectant les autres parties du bâtiment rappelant que les travaux définis par Alliance BTP ont été validés par Polyexpert et ont porté exclusivement sur la réparation du dallage.

La SMABTP es qualité d'assureur décennal de la société Fondatrav dénie sa garantie en se prévalant de l'expiration du délai d'épreuve de 10 ans après la réception de l'ouvrage et en soulignant qu'aucune action n'a été engagée à son encontre par son assuré et qu'un tiers au contrat ne peut se prévaloir d'un quelconque effet interruptif de l'assignation de la société FONTADRAV à son égard.
Elle fait état des limites de sa garantie es qualité d'assureur décennal de [Localité 4] et demande à ce que le préjudice matériel soit décomposé entre les deux sociétés de sorte que sa garantie soit limitée à la somme de 94 360€.

Elle précise qu'elle a déjà réglé l'étude de sols et qu'elle s'oppose à l'indexation des travaux compte tenu de l'inertie des demandeurs. Elle conteste les préjudices immatériels qui sont inexistants s'agissant de travaux de consolidation qui ne rendent pas le bâtiment inhabitable.

Elle estime que l'expert mandaté par la GMF a manqué à ses obligations envers les époux [P] en ne donnant pas son avis sur les travaux de reprise proposés par la société ALLIANCE BTP, qu'il y a une prise de risque de l'assureur en occultant les conseils du rapport établi par la société FUGRO le 6 juin 2002 alors que la cause originale du sinistre demeure la sécheresse. Elle demande à être relevée et garantie par la GMF de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle invoque le bénéfice de ses franchises pour les dommages matériels à l'égard de son assuré et à l'égard de toutes les parties pour les dommages immatériels.

In fine, elle fait état de ses frais irrépétibles et sollicite que l'exécution provisoire soit écartée.

Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026, la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP demande au tribunal de :

-Débouter les époux [P] de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la société RENFORTEC, venant aux droits de la société ALLIANCE BTP, ainsi que de leurs prétentions immatérielles,

-Juger que la société RENFORTEC ne pourra pas être tenue au-delà de la somme de 41 485,52 € au titre des travaux de reprise,

-Juger que la compagnie GMF sera tenue à hauteur de 96 400,60 € envers les époux [P] au titre des travaux de réfection du dallage qui ont été économisés lors de l’instruction du sinistre déclaré dans le courant de l’année 2012,

- La condamner à supporter les préjudices immatériels sollicités par les époux [P],

- Débouter les époux [P] de leurs demandes de condamnation au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la société RENFORTEC, qui ne sont pas en lien avec ses éventuels manquements,

- Débouter la compagnie GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-Condamner la SA GMF ASSURANCES à verser à la société RENFORTEC la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-Condamner la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me MEYER, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle rappelle le périmètre de son intervention limité à la réalisation des travaux de dallage intérieur de la maison suite aux préconisations du cabinet POLYEXPERT chargé par la GMF d'instruire le sinistre catastrophe naturelle. Elle expose que suite à la sécheresse de 2011, le dallage litigieux a connu des mouvements de tassements par dessèchement des sols supports ; qu'elle a établi une première proposition pour stabiliser les sols support de ce dallage par injection de résine, mais qu'au moment du démarrage des travaux, il a été constaté des défauts constructifs de ce dallage et en accord avec POLYEXPERT, la reconstruction d'un nouveau dallage a été retenue.

Elle fait valoir que l'expert retient que l'origine réelle des désordres provient de la sécheresse et que si les prestations qu'elle a effectuées peuvent être remises en cause, il n'en demeure qu'elle n'est pas à l'origine des désordres. Elle considère que les défaillances mises à sa charge ne sont pas en lien avec la réitération des désordres liés aux tassements de sols de fondations. Elle souligne que le seul manquement qui lui soit imputable est de ne pas avoir su appréhender ces désordres pour y mettre un terme, de sorte que ces travaux n'ont pas contribué aux désordres et n’ont uniquement pas réussi à en prévenir la résurgence.

Elle invoque la faute de la GMF sur le fondement délictuel dès lors que l'expert judiciaire a retenu l'existence d'une prise de risque lors de l'instruction du sinistre. Elle explique que la GMF ne pouvait ignorer le contexte de causalité de sinistralité de l'immeuble et qu'elle s'est affranchie des termes du rapport d'études géotechniques de la société FUGRO.

Elle estime que la GMF doit prendre en charge la somme de 96 400,60€ au titre des travaux de réfection du dallage et que les sommes mises à sa charge ne sauraient excéder 41 485,42€. Elle soutient que les travaux supplémentaires induits par les manquements de la société Fondatrav doivent être supportés par cette dernière toute solidarité étant exclue. Elle conteste l'existence de préjudice immatériel non retenu par l'expert et rappelle que la juridiction a été saisie tardivement après le dépôt du rapport d'expertise et qu'à défaut leur préjudice est limité à la période d'exécution des travaux.

Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la Cie GMF ASSURANCES demande à la juridiction à titre principal de :
AU PRINCIPAL :
-Constater le caractère subsidiaire de la mise en cause de la compagnie GMF par la Société SMABTP prise en qualité d’assureur responsabilité décennale de la Société RENFORTEC, anciennement dénommée ALLIANCE BTP.
-Déclarer sans objet la mise en cause de la compagnie GMF en cas de rejet de prétention par les époux [P].
SUBSIDIAIREMENT :
-Constater l’absence de faute en relation causale directe avec un préjudice certain imputable à la compagnie GFM.
-Ordonner la mise hors de cause de la compagnie GMF.
-Rejeter toutes demandes, fins, ou prétentions à l’encontre de la compagnie GMF.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-Ordonner que la quote-part de responsabilité imputable à la compagnie GMF n’excède pas 5 %.
-Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
-Condamner la compagnie SMABTP, ou toutes parties succombantes, d’avoir à régler à la compagnie GMF la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait état du caractère subsidiaire du recours exercé à son encontre qui n'a vocation à être examiné que s'il est fait droit aux prétentions des époux [P]. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a bien souligné que les désordres sont strictement imputables à des défauts de conception et de réalisation mettant en cause les responsabilités des sociétés Fondatrav et Alliance BTP. Elle rappelle que l'expert considère que l'entreprise Alliance Btp, seule décisionnaire dans le procédé de réhabilitation à la demande de Polyexpert, a pris le risque de traiter le dallage au printemps 2015 en toute connaissance de cause, alors qu'elle est spécialisée de surcroît dans le domaine des reprises en sous œuvre et que les nouveaux désordres lui sont directement imputables. Elle souligne que pour l'entreprise Fondatrav les nouveaux désordres lui sont directement imputables par négligence dès règles propres à la conception et à la réalisation des reprises en sous-oeuvre pour avoir exécuté des micropieux trop courts.

Elle fait observer qu'aucun défaut de conception ou de conseil ne peut lui être reproché, qu'elle s'en est remise à la compétence supposée des entreprises spécialisées qui n'ont émis aucune réserve et ont accepté le support.

Elle considère qu'aucune faute ne lui est imputable dans la gestion du sinistre, qu'elle a pris le soin de mandater en amont le cabinet Polyexpert pour l'instruction technique du dossier lequel a ensuite préconisé des travaux de reprise conformément aux avis techniques émis et qu'elle pris en charge l'intégralité des travaux. Elle souligne l'absence de tout lien de causalité entre la gestion du sinistre et l'action judiciaire en rappelant que les époux [P] n'ont formulé aucune demande à son encontre.

Elle précise que si les sociétés Fondatrav ou Alliance BTP avaient présenté des observations, réserves, préconisations ou avis techniques divergents quant au périmètre, à la nature ou au coût des travaux, cela aurait été intégré avec une prise en charge complémentaire comme ce fût le cas pour le plancher chauffant.

Elle ajoute que si une part de responsabilité devait être retenue à son encontre, elle devrait être limitée à 5% avec condamnation des sociétés responsables à la relever indemne de toutes indemnités y compris sur l'article 700 ou le sort des dépens.

MOTIFS

- Sur les désordres

1° Sur le périmètre d'intervention

La Société Fondatrav a opéré une reprise en sous-oeuvre des murs porteurs de la maison des époux [P] à la suite d'une précédente expertise judiciaire conduite par M. [Q] qui a conclu à la responsabilité décennale de l'entreprise chargée du lot gros-oeuvre lors de l'édification de l'ouvrage.
Les travaux de reprise par micropieux ont été réceptionnés sans réserve le 26 septembre 2006.

De nouveaux désordres sont apparus sur le dallage de la partie neuve de l'immeuble de façon concommitante avec la sécheresse de 2010 et les époux [P] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la Cie GMF dans les suites de la parution d'un arrêté de reconnaissance de l'état de castatrophe naturelle du 15 juillet 2011 sur la commune de [Localité 3] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010. La Cie GMF a mandaté le cabinet Polyexpert pour instruire le sinistre et la Société Alliance Btp a opéré des travaux de reprise du dallage qui ont été réceptionnés sans réserve le 3 juillet 2015.

A la suite des travaux de reprise, des désordres sont apparus provoquant des fissurations et l'affaissement du dallage.

2° Sur l'origine et la cause des nouveaux désordres

L'expert judiciaire a confirmé l'existence des désordres qui affectent la partie extension de l'habitation des époux [P]. Il a constaté :
➢des fissures au niveau des raccords au droit des volets roulants
➢un basculement généralisé de la cheminée vers l'intérieur au point de remettre en cause l'étanchéité du conduit
➢des vides sous plinthes d'environ 2 à 3 mn face à la baie vitrée côté chemin est qu'il est possible de mettre en corrélation avec les fissures horizontales extérieures
➢des seuils de baie vitrée fissurés sur leur longeur
➢des fissurations en plafond et au droit des caissons de volets roulants côté cuisine – salon.
➢des fissures à la jonction des bâtiments anciens et neufs

Au cours des opérations d'expertise, l'expert a constaté une nette aggravation des fissurations et explique que l'édifice voit se propager des désordres dans sa partie neuve tant au niveau du dallage que de la superstructure.

Il estime que le relevé des fissures permet d'affirmer des variations d'ouverture et de fermeture révélant la mauvaise tenue des micro-pieux dans leur rôle stabilisateur face aux effets de la sécheresse.

L'expert retient un tassement du dallage malgré les travaux effectués par la Société Alliance Btp et une poursuite des mouvements de structure malgré les travaux de reprise en sous-oeuvre effectués par l'entreprise Fondatrav. Il indique qu'il ne s'agit nullement de dommages imputables à la sécheresse mais de dommages directement liés à la mauvaise gestion des travaux de réparation mettant en cause la responsabilité des entreprises dans le choix de leur technique pour l'une et dans la qualité des travaux effectués pour l'autre. Il exclut toute responsabilité des époux [P].

Il attribue les désordres aux entreprises qui compte tenu de leur spécialité n'ont su atteindre les objectifs fixés de stabiliser l'édifice appartenant aux époux [P] au regard du sol support des fondations et du dallage ayant subi les contraintes de la sécheresse reconnue par la Cie GMF comme constituant un facteur dommageable et imprévisible rattachable à une catastrophe naturelle reconnue par l'administration.

➢S'agissant de l'entreprise Fondatrav
L'expert retient qu'elle :
-n'a pas respecté les longueurs déclarées dans leur récolement
-n'a pas effectué correctement les scellements à la fondation existante
-n'a pas dimensionné correctement ses micropieux.
Il remet en cause la totalité des travaux effectués. Il rappelle qu'il a mis en place des jauges de suivi de l'évolution des fissures qui n'ont pas été reprises par harpage.

Il considère que les nouveaux désordres concernant l'entreprise Fondatrav lui sont directement imputables par négligence des règles propres à la conception et à la réalisation de la reprise en sous-oeuvre pour avoir exécuté des micropieux trop courts sans tenir compte du contexte géo-morphique et des analyses qui lui avaient été communiquées.
Il explique que ces analyses étaient très claires et les objectifs à atteindre permettaient sans ambiguïté de réaliser des essais complémentaires afin d'anticiper les longueurs à réaliser en fonction des cas de charge qu'elle était en capacité de calculer ou de faire calculer.

➢S'agissant de l'entreprise Alliance BTP

L'expert fait valoir que les désordres sont apparus un mois après l'achèvement des travaux et qu'ils se sont aggravés. Il relève :
-la non réalisation de l'injection comme préconisée dans le devis
-la non reprise du massif de la cheminée
-le non respect du rapport de sol communiqué (rapport FUGRO) :
-la non conformité de pose du treillis.

Il souligne que l'origine des désordres n'a pas été réglée et que les résultats escomptés n'ont pas abouti par défaut d'exécution.

Il considère que les nouveaux désordres concernant l'entreprise Alliance BTP lui sont directement imputables par négligence des règles propres à la conception pour avoir mis en place certaines préconisations même si certaines d'entre-elles ont été implicitement validées par l'expert de la société POLYEXPERT. Il explique que les objectifs à atteindre n'ont pas été efficients et des risques, lors de la conception de la méthode de réparation ont été pris en toute connaissance de cause car les documents permettant d'alerter la Cie étaient connus de l'entreprise et de l'expert de la compagnie.
Il estime que la responsabilité de l'entreprise est pleine et entière :
➢pour ne pas avoir su alerter le maître de l'ouvrage ou l'expert de la Cie comme elle a très bien pu le faire pour compléter son devis de travaux à la suite du constat opéré sur la non conformité du plancher chauffant.
➢pour ne pas avoir effectué les traitements qu'elle avait préconisés (même si ceux-ci n'avaient pas lieu d'être compte tenu de la nécessité d'homogénéiser le type de support au sein d'une même structure).

L'expert précise que la nature des désordres est structurelle s'agissant de fissures dans un contexte évolutif. Il retient que la stabilité et la solidité de l'immeuble sont compromises.

En conclusion, l'expert judiciaire indique que la société Fondatrav n'a pas réalisé ses travaux conformément aux règles de l'art et textes normatifs en vigueur : réapparition de désordres, scellement défectueux au droit des existants et longueur d'ancrage des micro-pieux insuffisants, entraînant la reconsidération intégrale des travaux dont elle avait la charge.

L'expert judiciaire considère que la société Allianz BTP a pris le risque de statuer sur une méthode de reprise en contradiction avec les règles de l'art au regard des documents en sa possession. Il lui reproche de ne pas avoir fait usage de son devoir de conseil auprès de l'expert de la Cie d'assurance ou du maître de l'ouvrage comme elle a pu le faire pour la non conformité du plancher chauffant ayant donné lieu à une modification de son devis de base qui a été pris en charge par la compagnie et n'a fait l'objet avant cet accord d'aucune contestation de la part de l'expert de la compagnie GMF.

Les désordres par leur nature sont décennaux.

- Sur les responsabilités

En vertu de l'article 1792 du Code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages mêmes résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres consistant en des fissurations des façades et en l'affaissement généralisé du dallage, ne sont pas imputables au phénomène de sécheresse mais aux travaux réalisés successivement en 2006 par la société Fondatrav et en 2015 par la société Alliance BTP.

L'expert retient que les travaux de reprise en sous œuvre par micro-pieux sont affectés d'erreur d'exécution ayant conduit à un confortement insuffisant de l'ouvrage. Il relève également que les travaux de reprise du dallage ont été conçus et exécutés sans prise en compte des caractéristiques de l'ouvrage, des risques identifiés et des contraintes résultant de son comportement structurel.

Ainsi, si les désordres ne procèdent pas des mêmes mécanismes techniques, ils présentent un caractére structurel et compromettent la pérenité de l'ouvrage puisqu'ils portent atteinte à sa stabilité et sa solidité. Ils procèdent de la même pathologie structuelle à savoir des sols sensibles au phénomène de retrait et gonflement des argiles déjà mis en évidence lors de l'étude de sol de 2002 réalisée à la demande de l'expert [Q] et qui affectent la partie extension de l'habitation. Les deux sociétés devaient suite au phénomène de sécheresse remédier aux désordres provoqués. La société Alliance Btp ne peut soutenir qu'elle n'est pas à l'origine de la cause déterminante des désordres alors que les travaux qu'elle a réalisés sont affectés de désordres et qu'elle a accepté le support et qu'il est acquis qu'elle disposait de tous les éléments techniques sur les ouvrages et réparations réalisées antérieurement et pour lesquels elle n'a émis aucune réserve.

Il convient de retenir que les manquements respectifs retenus à l'encontre de la société Fondatrav et de la société Alliance BTP devenue RENFORTEC ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, les désordres étant indissociables. Elles seront donc tenues in solidum à la réparation des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage sans préjudice dans leurs rapports réciproques de la répartition de la contribution définitive à la dette en fonction de leurs fautes respectives.

- Sur la garantie décennale des assureurs

➢Sur la garantie de la SMABTP es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société FONDATRAV

La Smabtp est l'assureur de responsabilité décennale de la société Fondatrav qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle oppose la déchéance de sa garantie au motif qu'elle a été assignée en expertise commune le 24 octobre 2017 postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale le 28 septembre 2016.

Il est constant que les travaux ont été réceptionnés le 28 septembre 2006.

Les époux [P] ont assigné la société Fondatrav en référé expertise par exploit du 14 septembre 2016 soit avant l'expiration de la garantie décennale. Cette assignation a interrompu le délai décennal en application de l'article 2241 du code civil.

La société Fondatrav disposait à compter du 14 septembre 2016 d'un délai de deux ans pour actionner son assureur en application de l'article L 114-1 du code des assurances.

En vertu de l'article L 124-3 du code des assurances, le maître de l'ouvrage dispose d'une action directe contre l'assureur de l'entreprise qui a exécuté les travaux. Il est recevable à agir contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

La Smabtp a été assignée en expertise commune par exploit du 24 octobre 2017 à un moment ou elle était encore exposée au recours de son assuré qui expirait le 14 septembre 2018.

Dès lors sa garantie est mobilisable et elle n'est pas fondée à opposer la déchéance de sa garantie.

Elle sera tenue in solidum à la réparation des préjudices.

La garantie de la Sma es qualité d'assureur d'assurance de responsabilité civile de la société FONDATRAV n'est pas mobilisable dès lors qu'il s'agit de désordres décennaux.

➢ Sur la garantie de la Smabtp es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Renfortec venant aux droits de la Société Alliance BTP

La Smabtp est également l'assureur de responsabilité décennale de la société Alliance Btp devenue Renfortec.

Elle ne conteste pas le principe de sa garantie mais entend opposer une limite de garantie en fonction de la localisation des fissures.

Les deux sociétés étant responsables in solidum des désordres, elle n'est pas fondée à opposer une limite de garantie aux maîtres de l'ouvrage.

La garantie décennale de la Smabtp est donc pleinement mobilisable. Elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation des préjudices.

- Sur la garantie de la GMF sur le fondement quasi-délictuel

Il convient de rappeler que les époux [P] ne formulent aucune demande à l'encontre de leur assureur multirisque-habitation dès lors que l'expert a exclu que la sécheresse soit la cause des désordres.

La responsabilité de la GMF invoquée par la SMABTP es qualité d'assureur de la société Allianz BTP ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel qui suppose en application de l'article 1240 du code civil, la démontration d'une faute dans la gestion du sinistre et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

Il doit donc être rapporté la preuve d'une implication effective de l'assureur dans le choix de la réparation.

Il ressort des éléments du dossier que la solution technique proposée par la société Alliance Btp a été validée par le cabinet Polyexpert mandaté par la GMF dans le cadre de l'instruction du sinistre.

L'expert précise d'ailleurs dans son rapport que la société Alliance Btp était seule décisionnaire dans le procédé de réhabilitation à la demande du cabinet Polyexpert et qu'elle n'a pas tenu compte de l'étude de sol de 2002 ; qu'elle n'a pas homogénéisé les fondations, qu'elle n'a pas exécuté un dallage conformément aux règles de l'art, les problèmes de support n'ayant pas été traités ; qu'elle n'a pas repris le support du dallage de la cheminée. L'expert a précisé que la société pouvait parfaitement présenter un refus d'exécuter ou un additif à sa prestation comme elle a d'ailleurs pu le faire pour obtenir des travaux supplémentaires sur sa première prestation en constatant des non-conformités sur le plancher chauffant. L'expert ajoute que rien ne prouve que la GMF n'aurait pas assuré la prise en compte des plus-values éventuelles d'une reprise en sous-oeuvre par micropieux si tant est que l'entreprise en ait fait la demande par l'intermédiaire de son expert la société Polyexpert. L'expert estime que l'expert,l sachant de la compagnie, et la Cie ont pris un risque en occultant les conseils du rapport Fugro qui par ailleurs n'avaient pas été intégralement suivis par l'expert [Q].

Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que la GMF disposait de compétences techniques particulières lui permettant d'apprécier le caractére inadapté de la solution technique au regard des contraintes de la structure et des préconisations de l'étude de sol, ni qu'elle ait été informée des risques que cette solution technique présentait. Il n'est pas davantage démontré que la GMF aurait écarté un avis technique contraire alors même qu'elle a accepté les modifications imposées par la présence de non conformités sur plancher chauffant.

Dans ces conditions, le fait pour la GMF de s'être fondé sur l'avis de l'expert qu'elle avait mandaté et sur le devis qui lui a été soumis pour apprécier les modalités de reprises des désordres ne caractérise pas une faute dans la gestion du sinistre.

Dès lors la responsabilité de la GMF ne peut être utilement recherchée et il convient de la mettre hors de cause et de débouter la Société RENFORTEC venant aux droits de ALLIANCE BTP et la SMABTP de l'ensemble des demandes formées à son encontre

- Sur la réparation des préjudices

En application du principe de la réparation intégrale, tous les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres affectant l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l'article 1792 du code civil.

➢ Le préjudice matériel

L'expert explique que selon les techniques actuelles dans le cadre du respect des règles de l'art et des textes normatifs de référence, il est impératif d'homogénéiser les réparations sur la totalité de la structure, et ce afin de recréer une homogénéité parfaite de la distribution des efforts excepté la mise en place de joint de dilatation couplé avec des chainages verticaux et une nette séparation structurelle. Les travaux consistent en une reprise des fondations par micro-pieux et la réalisation d'un plancher hourdis.

Il considère que les études et les devis transmis sont le reflet des travaux correctifs à envisager et il valide les valeurs prises en compte par l'économiste de la construction. Il souligne que les travaux devront être orchestrés par une maîtrise d'oeuvre aguerrie en géotechnique et en structure, le coût étant intégré dans le chiffrage à hauteur de 247 474,09 € TTC somme à laquelle l'expert préconise de rajouter le coût de la reprise de trottoirs détériorés par les sondages effectués au cours de l'expertise judiciaire pour la somme de 2 200€ TTC selon devis Soltechnic ainsi que la vérification des réseaux et drains soit 1260 € TTC selon devis ITS. Le coût total des reprises s'élève à la somme de 250 934,09€.

Les époux [P] demandent une réactualisation de cette somme en fonction de l'indice BT01 en vigueur au jour du paiement effectif ou sur la base de devis actualisés.

Il ne peut être fait grief aux époux [P] d'avoir tardé à assigner les défendeurs à la suite du dépôt du rapport d'expertise de M. [R] alors qu'aucune proposition de règlement amiable n'a été formulée et que déjà confrontés à une précédente procédure judiciaire, il était légitime qu'ils souhaitent privilégier la voie amiable avant d'engager une nouvelle procédure au fond.

En conséquence, il convient de condamner in solidum la Société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés FONDATRAV et RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP à payer aux époux [P] la somme de 250 934,09€ TTC en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'au jugement.

➢ Les frais de relogement et garde-meubles

La nécessité de se reloger durant les travaux de reprise a été validée par l'expert judiciaire et le coût a été chiffré par l'économiste de la construction à la somme de 7680€. Une durée de 6 semaines a été retenue pour l'exécution des travaux.

Il convient de condamner in solidum la Société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés FONDATRAV et RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP à payer aux époux [P] la somme de 7680 € au titre des frais de relogement et de garde-meubles. La somme allouée sera indexée sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'au jugement.

➢Le préjudice de jouissance

Il est réel dès lors que les époux [P] qui attendaient une réfection pérenne de leur habitation ont dû vivre dans un habitat dégradé par la présence de fissures et l'affaissement du dallage de leur maison durant plusieurs années.

Il leur sera alloué en réparation la somme de 3000€ au titre du préjudice de jouissance.

La Société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés FONDATRAV et RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP sont condamnées in solidum à payer aux époux [P] la somme de 3000€ au titre du préjudice de jouissance.

➢Le préjudice moral

Le préjudice moral subi par les époux [P] du fait des désordres est également établi.

Les attestations versées aux débats et le certificat d'un psychologue témoignent d'un état de stress croissant lié à la présence des désordres. Il leur sera alloué en réparation la somme de 2000€ de dommages et intérêts.

La Société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés FONDATRAV et RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP sont condamnées in solidum à payer aux époux [P] la somme de 2000€ au titre du préjudice moral.

- Sur les recours entre co-responsables

Les fautes respectives de la Société FONDATRAV et de la société ALLIANCE BTP devenue RENFORTEC ont contribué à la réalisation de l'entier dommage.

L'expert judiciaire a retenu que la Société FONDATRAV et la société ALLIANCE BTP sont à l'origine des désordres actuels et n'ont pas su atteindre les objectifs fixés pour stabiliser la maison au regard du sol support des fondations et du dallage ayant subi les contraintes de la sécheresse.

Ainsi, la société FONDATRAV n'a pas réalisé ses travaux conformément aux règles de l'art et textes normatifs en vigueur conduisant à la réapparition des désordres compte tenu d'un scellement défectueux au droit des existants et d'une longueur d'ancrage insuffisante des micropieux entraînant la reconsidération intégrale des travaux dont elle avait la charge.

La Société ALLIANCE BTP devenue RENFORTEC a pris le risque de mettre en œuvre une méthode de reprise en contradiction avec les règles de l'art au regard des documents en sa possession et a manqué à son devoir de conseil.

La responsabilité de la Société FONDATRAV étant prépondérante, il convient de fixer sa part de responsabilité à 60% et celle de la Société ALLIANCE BTP devenue RENFORTEC à 40% .

La SMABTP assureur de responsabilité décennale de la Société FONDATRAV et de la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP devra donc garantir ses assurés à proportion de leur responsabilité respective.

- Sur les franchises contractuelles

La SMABTP peut opposer le montant de sa franchise à ses assurés pour les dommages matériels et aux époux [P] pour les dommages immatériels.

- Sur les mesures de fin de jugement

➢ Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

➢Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum la Société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés FONDATRAV et RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP à payer aux époux [P] la somme de de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager, sans pouvoir y prétendre elles-mêmes.

La SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société FONDATRAV et de la société RENFORTEC venant aux droit de la société ALLIANCE BTP est condamnée à payer à la Compagnie GMF ASSURANCES la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure dès lors qu'elle est à l'origine de son appel en cause injustifié.

La Société ALLIANCE BTP devenue RENFORTEC et la SMABTP en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société FONDATRAV et de la société ALLIANCE BTP devenue RENFORTEC sont condamnées in solidum aux entiers dépens incluant les frais de l'instance de référé et de l'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Sabathier en application de l'article 699 du code de procédure civile pour les frais dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dit que la société FONDATRAV et la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP sont co-responsables des désordres décennaux affectant la maison de M. [L] [P] et de Mme [G] [E] épouse [P].

Fixe à 60% la part de responsabilité de la Société FONDATRAV et à 40% la part de responsabilité de la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP dans la survenance des désordres.

Prononce la mise hors de cause de la Compagnie GMF ASSURANCES.

Déboute la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Compagnie GMF ASSURANCE.

Dit que la garantie de la SMABTP es qualité d'assureur décennal des sociétés FONDATRAV et RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP est mobilisable.

Condamne in solidum la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP es qualité d'assureur responsabilité décennale de la société FONDATRAV et de la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP à payer M. [L] [P] et de Mme [G] [E] épouse [P] la somme de 250 934,09€ en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'au jugement.

Condamne in solidum la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP es qualité d'assureur responsabilité décennale de la société FONDATRAV et de la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP à payer M. [L] [P] et de Mme [G] [E] épouse [P] la somme de 7680 € au titre des frais de relogement et de garde-meubles avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise et jusqu'au jugement.

Condamne in solidum la Société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP en qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés FONDATRAV et RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP à payer M. [L] [P] et de Mme [G] [E] épouse [P] la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance.

Condamne in solidum la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP es qualité d'assureur responsabilité décennale de la société FONDATRAV et de la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP à payer M. [L] [P] et de Mme [G] [E] épouse [P] la somme de 2000€ au titre du préjudice moral.

Dit que la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés FONDATRAV et RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP peut opposer à ses assurés le montant de sa franchise pour les dommages matériels et aux époux [P] pour les dommages immatériels.

Condamne in solidum la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et la SMABTP es qualité d'assureur responsabilité décennale de la société FONDATRAV et de la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP à payer M. [L] [P] et de Mme [G] [E] épouse [P] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SMABTP à payer à la Compagnie GMF ASSURANCES la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BT

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