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TJ 81004, 15 juill. 2026, RG 24/01952


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Date
15/07/2026
Numéro
24/01952
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57ccaa93c619cd1f006ab9

Texte de la décision

42,358 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2026
DOSSIER N° : 24/01952 - N° Portalis DB3A-W-B7I-EAON
NAC : 64B
AFFAIRE : [V] [F] C/ S.A.S. SPIE CITY NETWORKS, CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI

DEFENDERESSES

S.A.S. SPIE CITY NETWORKS,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 4]
représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, Me Coralie SOLIVERES, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 11 Mars 2026
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2019, Monsieur [V] [F], responsable technique auprès de la société ENEDIS et chargé de procéder à une séparation de réseaux, a été victime d’un accident de travail à la suite de la chute d’un coffret électrique se trouvant plusieurs mètres au-dessus de lui, en haut de poteau, sur un chantier commandé par la SARL TOP DISCOUNT à [Localité 3], sur lequel intervenait également la société SPIE CITY NETWORKS.

Il a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaie pariétale droite, ainsi qu’une fracture et une luxation cervicales.
Il a été hospitalisé jusqu’au 14 janvier 2019 puis à nouveau du 28 mars 2019 au 1er avril 2019.

Une expertise amiable a été réalisée le 13 février 2020 à la demande de l’assurance de la victime, par le docteur [H] [M], puis une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 1er juillet 2022, au contradictoire de la Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), de la SAS SPIE CITY NETWORKS et de la société ENEDIS, confiée au Docteur [G] [J].

Ce dernier a déposé son rapport le 24 octobre 2022.

Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, M. [V] [F] a, par acte des 15 et 19 novembre 2024, assigné la société SPIE CITY NETWORKS et la CNIEG en sa qualité d’organisme social, en réparation de son préjudice.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, M. [F] conclut, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, à la condamnation de la société SPIE CITY NETWORKS à lui payer, avec exécution provisoire de droit, la somme de 415 486,89 euros en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit :
- perte de gains professionnels futurs, dont préjudice de retraite : 331.621,89 euros,
- incidence professionnelle : 25 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2 365 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros,
- préjudice d’agrément : 10 000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
outre la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] [F] fait valoir que la société SPIE CITY NETWORKS ne peut contester sa responsabilité du fait de son préposé, dès lors que c’est la chute du coffret métallique sur lequel intervenait celui-ci et qui n’était pas arrimé correctement qui est à l’origine de ses blessures.
Il souligne qu’il ne peut valablement lui être reproché d’être demeuré présent sur le chantier une fois le réseau séparé, dès lors qu’il entrait également dans ses attributions de rétablir celui-ci à la fin des travaux. Il exclut en conséquence toute faute de sa part ainsi que de son employeur et précise qu’il était bien muni d’un casque de sécurité.

S’agissant de son préjudice, il expose n’avoir pas subi de perte de gains professionnels actuels, ayant été indemnisé à ce titre dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et ses primes ayant également été maintenues durant ses périodes d’arrêts.
Il fait valoir en revanche qu’il subit une perte de gains professionnels futurs, lié au fait que l’accident survenu l’a contraint à changer de poste, et qu’il se trouve privé, depuis le mois de juin 2022, des primes d’astreinte et de management qu’il percevait jusqu’alors. Il évalue la perte annuelle à ce titre à 11 817,76 euros, soit, après capitalisation, une perte totale de 265 296,89 euros, outre la perte de retraite afférente qu’il fixe forfaitairement à un quart de la somme, soit 66 325 euros.
Il expose par ailleurs qu’il est désormais cantonné à un poste sédentaire, sans activité de management d’équipe, de sorte qu’une incidence professionnelle doit également être retenue.
Il réclame pour le surplus l’indemnisation de son préjudice sur la base des conclusions de l’expertise médicale.
Il précise enfin qu’il subit un préjudice d’agrément dès lors qu’il a dû cesser son activité de course à pied en raison des douleurs cervicales qu’il ressent, qu’il a dû réduire son activité de parapente du fait de la gêne qu’il présente pour tourner la tête, et qu’il ne peut plus réaliser de travaux de rénovation au sein de son domicile.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société SPIE CITY NETWORKS conclut pour sa part :

- A titre principal :
- au rejet des demandes formées par M. [F] à son encontre,
- au rejet des demandes formées par la CNIEG et la société ENEDIS à son encontre,

- A titre subsidiaire,
- à la limitation de sa part de responsabilité,
- à la déduction des condamnations au titre de la rente accident du travail des postes de préjudice incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs,

- En tout état de cause :
- au rejet des demandes de M. [F] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, dont le préjudice de retraite ; de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
- à la limitation à la somme de 6 000 euros de la somme allouée au titre des souffrances endurées,
- à la limitation à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- à la limitation à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- au rejet des demandes indemnitaires formées par la CNIEG et par la société ENEDIS,
- à ce que soit écartée l’exécution provisoire,
- à la réduction de la somme allouée à M. [F] au titre des frais irrépétibles et des dépens, et au rejet des demandes présentées à ce titre par la CNIEG et par la société ENEDIS,
- à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la société SPIE CITY NETWORKS fait valoir a titre principal que sa responsabilité dans la survenance de l’accident n’est pas démontrée par M. [F], aucune faute de sa part n’étant établie non plus qu’un éventuel lien de causalité avec les dommages subis.
Elle expose par ailleurs que la faute de son préposé n’est pas davantage justifiée de sorte que les conditions d’application des dispositions de l’article 1242 du code civil ne sont pas réunies. Elle souligne notamment que le défaut allégué d’arrimage du coffret ne résulte d’aucun élément de la procédure et qu’il n’est pas non plus établi que son salarié aurait laissé échapper celui-ci.
A titre subsidiaire, elle expose que des causes exonératoires de responsabilité peuvent être retenues, dès lors que M. [F] est demeuré sur le chantier postérieurement à son intervention sans motif légitime, alors que les travaux avaient démarré et que rien ne démontre que son intervention était également requise à l’issue de ces derniers.
Elle souligne qu’à supposer même que tel soit le cas, M. [F] n’avait pas à demeurer sur place durant le temps des travaux. Elle soutient qu’il s’agit là d’une négligence fautive commise par la victime l’exonérant, à tout le moins partiellement, de sa propre responsabilité.
Elle soutient en outre que l’employeur de M. [F] a lui-même commis une faute en ne fournissant pas à son salarié l’ensemble des éléments d’équipement de sécurité nécessaires et en ne démontrant pas avoir respecté l’ensemble des règles de sécurité applicables.

S’agissant des préjudices, la société SPIE CITY NETWORKS conteste toute perte de gains professionnels futurs et fait valoir que ce poste de préjudice n’est fondé ni dans son principe ni dans son montant. Elle expose à cet égard qu’aucun élément n’est produit permettant de considérer que M. [F] a été contraint de changer de poste à la suite de l’accident, perdant ainsi ses fonctions d’encadrement. Elle note également que le récapitulatif de carrière qu’il produit permet de constater que le changement de poste a eu lieu en octobre 2020, soit près de deux ans après l’accident, et qu’il apparaît que depuis le mois de mai 2022 il est à nouveau « superviseur ». Elle souligne enfin que l’état de santé de M. [F] ne lui interdit aucunement la réalisation d’astreintes, et qu’il apparaît au contraire que non seulement il a perçu des primes à ce titre pour plus de 10 000 euros au titre de l’année 2019, mais qu’en outre, à la suite de son changement de poste en octobre 2020, il a continué à percevoir des primes d’astreintes d’un montant équivalent à celles qu’il percevait auparavant.
Elle conteste également toute incidence professionnelle, M. [F] ayant repris des fonctions de management et aucune dévalorisation sur le marché du travail n’étant établie.
Elle expose en toute hypothèse que les sommes perçues par M. [F] au titre de la rente accident du travail dont il bénéficie doivent venir en déduction de ces postes de préjudices.
Elle conteste d’autre part le préjudice d’agrément dont M. [F] réclame la réparation, exposant que celui-ci n’est pas démontré, et conclut enfin à une réduction du quantum des autres demandes.
S’agissant des demandes de la CNIEG, elle constate que les sommes réclamées n’ont cessé de varier et que des incertitudes et incohérences persistent entre les dates et les montants figurant sur les différentes attestations produites. Dans ces conditions, faute de tout élément objectif établissant une créance du CNIEG, elle conclut au rejet de toute demande à ce titre.
A titre subsidiaire, elle précise que si elle était condamnée à rembourser une somme à la CNIEG au titre de la rente AT, le montant de celle-ci devrait être déduit des postes de préjudices « incidence professionnelle » et « PGPF » de M. [F].
Quant aux demandes formées par la société ENEDIS, la société SPIE CITY NETWORKS fait valoir que la somme réclamée au titre du maintien des salaires et des primes durant les arrêts de travail n’est pas justifiée et ne résulte pas des bulletins de salaire produits. Elle note en outre qu’aucune précision n’est donnée quant aux indemnités journalières versées à M. [F] par la sécurité sociale, qui devraient être déduites des sommes réclamées par ENEDIS.

Par conclusions notifiées le 2 février 2026, la CNIEG et la société ENEDIS, intervenant pour cette dernière volontairement à l’instance, sollicitent, avec exécution provisoire de droit :

- la condamnation de la société SPIE CITY NETWORKS à payer à la CNIEG en sa qualité de tiers payeur, la somme de 102 192,61 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et l’imputation du montant de cette créance sur les sommes réclamées par M. [F] au titre du PGPF et de l’incidence professionnelle,
- la condamnation de la société SPIE CITY NETWORKS à payer à ENEDIS la somme de 3183,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- la condamnation de la société SPIE CITY NETWORKS à payer la somme de 2 800 euros à chacune d’elles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la société ENEDIS expose qu’elle intervient en qualité d’employeur de M. [F] mais également en sa qualité de gestionnaire de la protection sociale de ses salariés en cas d’arrêts de travail.

Sur le fond, la société ENEDIS et la CNIEG s’associent aux explications de M. [F] quant à la responsabilité de la société SPIE CITY NETWORKS. La société ENEDIS précise que son salarié n’a commis aucune faute et qu’il disposait de son équipement de protection individuelle. Elle souligne enfin que la faute d’un tiers n’est en toute hypothèse pas exonératoire de responsabilité pour le commettant.
La CNIEG expose qu’elle est fondée à exercer son recours en qualité de tiers payeur versant une rente accident du travail à M. [F] depuis le 27 novembre 2019, date de consolidation de ce dernier. Elle précise que les arrérages échus au 1er juillet 2025 s’élèvent à 17 941,24 euros et les arrérages à échoir depuis cette date à 84.251,37 euros. Elle conteste toute incohérence des montants et rappelle que les rentes accident du travail sont indexées annuellement ce qui explique les variations constatées.
La société ENEDIS expose pour sa part avoir maintenu le salaire et les primes de M. [F] entre le 12 et le 19 janvier 2019 puis entre le 28 mars et le 10 avril 2019, pour un montant de 3 183,68 euros charges patronales incluses, lui ouvrant également un droit à recours. Elle précise que la CPAM ne verse pour sa part aucune indemnité journalières aux salariés des Industries Electriques et Gazières (IEG), ces derniers relevant d’un régime spécial de sécurité sociale.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la responsabilité

Aux termes des dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Les commettants sont ainsi responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Seul l’abus de fonction du préposé, qui agit hors de celles-ci, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions, est susceptible d’exonérer le commettant de sa responsabilité.
A l’inverse, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage de son côté pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers, hors les cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle du préposé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] [F] a été victime d’un accident de travail sur le chantier sur lequel il intervenait, à la suite de la chute d’un transformateur électrique situé à plusieurs mètres de hauteur. Le rapport d’intervention du SDIS produit aux débats confirme ces éléments. En revanche, alors que le SDIS indique que la gendarmerie était présente sur place, la procédure afférente n’est communiquée par aucune des parties.

Il résulte néanmoins de la déclaration d’accident de travail établie par la société ENEDIS le 14 janvier 2019 que le transformateur en cause était en cours de manutention par un technicien de la société SPIE en vue de sa dépose, après que M. [F] ait procédé à la coupure de son alimentation.
Il apparaît par ailleurs, au regard des échanges de courriers produits aux débats entre le conseil de M. [F] et la société SPIE, que ces circonstances n’ont jamais été formellement contestées par cette dernière. Ainsi, interrogée expressément le 27 décembre 2021 sur sa contestation ou non de l’implication de son salarié dans la chute du transformateur sur M. [F], la société SPIE CITY NETWORKS est demeurée taisante. Aux termes de ses conclusions, elle ne conteste pas davantage les circonstances de l’accident, sa contestation portant uniquement sur l’absence de démonstration de la faute commise son technicien lors de son intervention.
Or, dès lors que chargé du démontage par découpe d’un coffret électrique situé à 8 mètres de haut, après que M. [F] ait de son côté procédé à la séparation de réseau lui incombant, le salarié de la société SPIE a laissé chuter le dit coffret, lequel a percuté M. [F] au niveau de l’arrière du crâne, une faute de maladresse peut a minima être retenue à son encontre.

Le lien de subordination entre la société SPIE et son technicien n’est pas contesté, non plus que le fait que ce dernier intervenait dans le cadre de ses fonctions.

La responsabilité de la société SPIE du fait de son préposé se trouve dès lors engagée, cette dernière ne démontrant aucune cause exonératoire.

La société SPIE est dès lors tenue de réparer l’entier dommage subi par M. [F].

- Sur la réparation du préjudice

Il résulte des éléments médicaux produits qu’à la suite du choc, M. [F] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une plaie du scalp suturée par agrafes, une fracture de C6 gauche avec discret déplacement, un hématome épidural antérieur associé avec un rétrécissement canalaire cervical de 7 mm ainsi que des douleurs neuropathiques et paresthésies des deux membres supérieurs dans le territoire C7-C8. Par la suite, a été retrouvée une luxation cervicale C6-C7 déplacée, ayant justifié une intervention chirurgicale.

Au regard de ces éléments, de la date de consolidation (26 novembre 2019), de la situation de M. [F] (âgé de 40 ans à la date de consolidation ; marié ; 3 enfants ; salarié ENEDIS depuis 2012) et du rapport d’expertise médicale, il y a lieu de réparer comme suit le préjudice subi :

I- Préjudices patrimoniaux

A- Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Aucune demande n’est présentée à ce titre, que ce soit par M. [F] ou par la CNIEG qui indique intervenir en qualité d’organisme social.

- Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il s’agit en principe d’indemniser la perte de gains, en net et hors incidence fiscale, subie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.

En l’espèce, le médecin a retenu que l’état de M. [F] était consolidé à la date 26 novembre 2019.

Ce dernier a fait l’objet des arrêts de travail suivants, en lien avec les faits :
- du 12 janvier 2019 au 18 janvier 2019, soit 7 jours,
- du 28 mars 2019 au 10 avril 2019, soit 14 jours.

M. [F] a bénéficié d’un maintien de salaire et de primes durant ces périodes, conformément au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, en son article annexe 22 paragraphe 2 qui prévoit expressément : « l’agent statutaire victime d’un accident de travail ou atteint d’une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu’à la consolidation de sa blessure ou jusqu’à sa guérison. »

Il n’allègue en conséquence aucune perte de revenus non compensée par les salaires et primes versés, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.

L’employeur dispose en revanche pour sa part d’un recours subrogatoire à ce titre, à hauteur du salaire brut versé, en ce inclus les charges salariales.
Les charges patronales sont pour leur part exclues du recours subrogatoire, dès lors qu’elles ne sont pas perçues par la victime. En application des dispositions de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, l’employeur dispose néanmoins à cet égard d’un recours direct contre le responsable, qui sera examiné indépendamment de la liquidation du préjudice.

En l’espèce, l’employeur justifie par la production des bulletins de salaire et d’un décompte en date du 19 novembre 2024 avoir réglé à M. [F] au titre du maintien de son salaire et des primes durant les 21 jours d’arrêt de travail les sommes de :
- 1666,49 euros au titre des salaires au pro-rata (sur la base d’un salaire mensuel brut de 2235,34 euros, composé de la rémunération brute et du forfait familial)
- 514,14 euros au titre des primes des mois de janvier, mars et avril 2019, au pro rata (indemnités de zone d’habitat d’astreinte, aides individualisées au logement et mobilité naturelle, indemnités astreinte d’action immédiate),

soit un total de 2180,63 euros.

Ce montant correspond au préjudice de M. [F] au titre duquel la société ENEDIS bénéficie d’un recours subrogatoire.

La société SPIE sera en conséquence condamnée à payer la somme de 2 180,63 euros à la société ENEDIS à ce titre.

B- Préjudices patrimoniaux permanents

- pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

En l’espèce, M. [F] expose qu’il n’a plus pu assurer les fonctions qui étaient les siennes auparavant et qu’il est contraint d’occuper, depuis 2022, un poste sédentaire dès lors qu’il a perdu l’habilitation aux travaux sous tension et ne peut plus effectuer de travaux de force ou de montées aux poteaux.
Il indique qu’il a ainsi dans un premier temps occupé un poste de chargé d’exploitation puis un poste de superviseur exploitation dépannage, lesquels ne comportent ni astreintes, ni encadrement d’équipes.
Il invoque en conséquence une perte de gains professionnels à compter du mois de juin 2022.

Il résulte du rapport établi par le docteur [M] le 13 février 2020 que lors de la visite réalisée par le médecin de prévention, le 1er février 2019, ce dernier a préconisé un aménagement temporaire du poste de travail de M. [F] jusqu’au 23 février 2019 : pas d’astreinte, pas de manipulation de charges, déplacements courts autorisés, sans contrainte physique.
Il s’agit toutefois là d’une période antérieure à la consolidation.

Aucun élément sur d’éventuels aménagements postérieurs du poste de travail n’est en revanche produit.
La perte de l’habilitation aux travaux sous tensions n’est par ailleurs justifiée ni par M. [F] ni par son employeur.

Le docteur [J] indique simplement dans son rapport que par la suite, le CNIEG a retenu un taux d’incapacité de l’intéressé à hauteur de 15 % à effet du 27 novembre 2919, pour raideur cervicale moyenne, diminution de la force musculaire, amyotrophie hypoesthésie du membre supérieur gauche et du membre inférieur droit, gêne aux activités de la vie quotidienne.

Il appartient en tout état de cause à M. [F] de démontrer la perte de gains professionnels qu’il invoque, en lien avec les séquelles de son accident.

Sont versés aux débats les avis d’imposition et bulletins de salaires de ce dernier.

Il en résulte que M. [F] a déclaré :
- des revenus annuels de 47 644 euros au titre de l’année 2017,
- des revenus annuels de 44 075 euros au titre de l’année 2018,
soit antérieurement à l’accident,

- des revenus annuels de 37 931 euros au titre de l’année 2019, année de l’accident (12 janvier 2019) puis de la consolidation (26 novembre 2019).

Postérieurement à la consolidation :
- des revenus annuels de 42 948 euros au titre de l’année 2020,
- des revenus annuels de 42 100 euros au titre de l’année 2021,
- des revenus annuels de 40 717 euros au titre de l’année 2022,
- des revenus annuels de 48 705,89 euros au titre de l’année 2023,
- des revenus annuels de 45 613,50 euros au titre de l’année 2024.

L’examen de ces éléments permet d’ores et déjà de constater que les salaires de M. [F] ont toujours varié dans des proportions assez importantes d’une année sur l’autre, vraisemblablement en lien avec les heures supplémentaires et les temps d’astreinte/service continu accomplis.

Est par ailleurs produite une fiche de déroulement de carrière permettant de constater que M. [F], depuis sa mutation en Midi-Pyrénées, a occupé :
- un poste de responsable technique opérateur d’exploitation et travaux d’électricité de septembre 2018 à janvier 2020,
- un poste de responsable technique management de proximité de janvier 2020 à octobre 2020 (mise à jour du référentiel national métiers)
- un poste de chargé d’exploitation gestion du réseau d’octobre 2020 à avril 2021, sur mutation après appel à candidature,
- un poste de chargé d’exploitation senior gestion du réseau d’avril 2021 à mai 2022 (mutation d’office non liée à réorganisation)
- un poste de superviseur expl. Dépannage sen. Gestion du réseau de mai 2022 à janvier 2023, sur mutation après appel à candidature,
- un poste de superviseur expl. Dépannage sen. Gestion du réseau (avec un classement agent supérieur) sur avancement au choix, depuis janvier 2023.

Il résulte de ces éléments qu’à la suite de l’accident survenu le 12 janvier 2019, M. [F] a manifestement continué à exercer son activité de responsable technique jusqu’en octobre 2020, soit durant près de deux ans.
Ses bulletins de salaire mentionnent pour cette période la perception de primes et d’indemnités d’astreinte pour des montants de l’ordre de 10 700 euros pour l’année 2019 et de 9 500 euros pour l’année 2020. Le montant des primes perçues avant l’accident n’est pas établi mais semble conforme si l’on se réfère au seul bulletin de salaire produit pour 2018 (décembre 2018 : 727,70 euros).
En toute hypothèse, aucune impossibilité physique de réaliser des astreintes n’est démontrée jusqu’à cette date.

Par la suite, à compter d’octobre 2020, M. [F] a obtenu un poste de chargé d’exploitation gestion du réseau, ce qui peut s’analyser en une promotion dès lors que l’examen de ses bulletins de salaire permet de constater que sa rémunération brute est passée de 2261,76 euros à 2 382,69 euros par mois et sa classification agent de 08-111-05 à 09-125-05. Ses indemnités d’astreintes ont ponctuellement diminué entre août et octobre 2020 mais il a perçu, en novembre 2020, une indemnité de perte d’astreintes de 2 928,12 euros, puis, a, à compter de 2021, à nouveau perçu régulièrement des primes d’astreinte pour un montant annuel de l’ordre de 8 500 euros.
L’on peut ainsi déduire de ces pièces que M. [F] était manifestement encore à cette période en capacité d’accomplir des astreintes.

Enfin, s’il n’a plus perçu d’indemnités à ce titre à compter du mois de juin 2022, il convient de souligner :
- que rien ne démontre que le changement de poste alors intervenu puisse être en lien avec l’accident en cause survenu trois ans auparavant, et ce alors même qu’il réalisait régulièrement des astreintes jusqu’à cette date et que la fiche de carrière précise qu’il s’agit d’une mutation sur appel à candidature,
- qu’en outre, M. [F] a perçu, à compter de cette date, des primes mensuelles horaires qu’il ne percevait pas auparavant ainsi que de nouvelles indemnités « de service continu », d’un montant au minimum équivalent aux primes d’astreinte antérieures,
- qu’il apparaît de surcroît que M. [F], dans le cadre de ses fonctions de superviseur d’exploitation dépannage gestion de réseau, a ponctuellement continué à réaliser des astreintes, lesquelles ont donné lieu à perception de primes (notamment en décembre 2023).

Ainsi, il n’est démontré ni que la diminution de revenus constatée en 2022 serait liée aux pertes d’astreintes, ni en tout état de cause que ces éventuelles pertes seraient la conséquence de l’accident survenu en janvier 2019. Il est par ailleurs à noter que les revenus de M. [F] ont à nouveau augmenté à compter de 2023.
Enfin, M. [F] affirme que le poste de superviseur exclut toute fonction d’encadrement, ce qui ne résulte d’aucune des pièces produites et ne se traduit en toute hypothèse pas par une diminution de ses revenus, ces derniers étant au contraire passés d’un montant mensuel brut de 2 483,34 euros en 2022 à 2 691,13 euros à compter de janvier 2023, puis à 2 878,75 euros par la suite.

Dans ces conditions, la perte de gains professionnels futurs subie par M. [F] n’est pas établie. Il sera en conséquence débouté de toute demande à ce titre.

L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoient que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il résulte de ces dispositions que l’assiette du recours subrogatoire ouvert aux organismes sociaux ayant versé une prestation est constituée, pour chacune d’elles, de l’indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant.
En l’espèce, celui-ci étant nul, la CNIEG doit être déboutée de sa demande à ce titre.

- incidence professionnelle

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance d’un handicap, risque de perte d’emploi, perte de chance de bénéficier d’une promotion…).

Il a été souligné que le CNIEG avait retenu un taux d’incapacité au profit de M. [F] à hauteur de 15%, pour raideur cervicale moyenne, diminution de la force musculaire, amyotrophie hypoesthésie du membre supérieur gauche et du membre inférieur droit.

Le docteur [J] a confirmé lors de son examen qu’il existait une légère diminution de la force motrice à 4+/5 du membre supérieur gauche contre 5/5 à droite ainsi que des troubles sensitifs dans le territoire C6 gauche. Il a indiqué que les réflexes ostéotendineux étaient présents et symétriques et qu’aucun trouble moteur des membres inférieurs n’était relevé. Le médecin a toutefois précisé qu’existaient des phénomènes dysesthésiques partant du flanc droit sur l’ensemble de la jambe droite (altération de la sensibilité).

Ces constatations sont compatibles avec les allégations de M. [F] aux termes desquelles il ne pourrait plus effectuer de travaux de force ni de montées aux poteaux.

La fiche de carrière déjà évoquée ne permet pas non plus de l’exclure dès lors qu’entre 2018 et 2020, M. [F] exerçait une activité de « responsable technique, opérateur d’exploitation et travaux électricité » et qu’à compter de janvier 2020, il est devenu « responsable technique/management de proximité ».

La perte de toute activité de management d’équipe n’est en revanche aucunement établie et apparaît même en contradiction avec l’intitulé de son poste à compter de janvier 2020 puis avec l’offre d’emploi de « superviseur exploitation dépannage » qu’il produit aux débats au soutien de cette affirmation, et dont il résulte que le poste offert implique une mission de coordination et de pilotage alors même qu’il ne s’agit que d’une proposition d’emploi en alternance, tandis que M. [F] a pour sa part la qualification de superviseur exploitation dépannage senior.

Dans ces conditions, une incidence professionnelle sera retenue et indemnisée à hauteur de 8 000 euros, compte tenu de son caractère limité (emploi devenu exclusivement sédentaire) et alors que l’évolution de carrière de M. [F] n’en a manifestement pas pâti (classement agent évoluant de 08-105 30 à 09-145 30 entre 2018 et 2023)

Il est constant que doit être déduit de ce capital le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la rente accident du travail versée par le CNIEG.

Il résulte des attestations de versement de rente produites aux débats que, du 27 novembre 2019 au 30 novembre 2022, M. [F] avait perçu à ce titre une somme totale de 8 716,01 euros et qu’à la date du 1er juillet 2025, il avait perçu un total de 17 941,24 euros.
A cette date, les arrérages restant à échoir s’élevaient à 84.251,37 euros.

Le préjudice subi par M. [F] au titre de l’incidence professionnelle se trouve ainsi intégralement réparé.
Il sera en conséquence débouté de toute demande complémentaire à ce titre.

Le CNIEG dispose pour sa part, en tant qu’organisme social, d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable de l’accident, dans la limite de la somme allouée à la victime.

La SAS SPIE CITY NETWORKS sera en conséquence condamnée à payer la somme de 8000 euros à la CNIEG.
La CNIEG sera déboutée du surplus de sa demande.

II - Préjudices extra-patrimoniaux

A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
- total du 12 janvier 2019 au 14 janvier 2019 puis du 28 mars 2019 au 1er avril 2019, correspondant aux périodes d’hospitalisations, soit une durée de 8 jours (3 + 5)
- de 50 % du 15 janvier 2019 au 27 mars 2019 (72 jours), période durant laquelle M. [F] était porteur d’une minerve rigide, puis du 2 avril 2019 au 10 avril 2019 (9 jours), correspondant à la période post-opératoire, soit une durée totale de 81 jours,
- de 25 % du 11 avril 2019 au 26 novembre 2019, soit une durée de 230 jours, période de poursuite des soins et d’évolution des lésions.

Sur la base d’une somme fixée à 22 euros par jour pour un déficit temporaire total telle que réclamée par M. [F] et non contestée par la société SPIE, seront en conséquence allouées à la victime les sommes suivantes :
- 22 x 8 = 176 euros,
- 22 x 50 % x 81 = 891 euros,
- 22 x 25 % x 230 = 1265 euros,

soit un total de 2 332 euros.

- souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3,5 sur 7, ce qui correspond à des souffrances endurées de modérées à moyennes. Il a pris en compte les circonstances de l’accident, les hospitalisations, la suture de la plaie du scalp, l’intervention chirurgicale cervicale, le port de la minerve rigide, les séances de kinésithérapie et le retentissement psychologique.

Il résulte en effet des éléments produits qu’à la suite de la chute du transformateur sur le crâne de M. [F], ce dernier a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une plaie du scalp occipito-pariétale droite d’environ 5 cm de long, non hémorragique, suturée par agrafes, outre un hématome des parties molles sous-cutanées fronto-pariétales droites et une fracture de C6 gauche. Il a pu regagner son domicile au bout de trois jours d’hospitalisation et a porté une minerve rigide durant un mois et demi.
Par la suite, lors d’une consultation de contrôle en date du 28 mars 2019, a été découverte une luxation cervicale C6-C7 déplacée, ayant nécessité une intervention chirurgicale avec mise en place d’une cage inter-somatique.
Il a repris son activité professionnelle au bout de 10 jours et a poursuivi les soins et consultations jusqu’à la date de consolidation, notamment en lien avec les troubles sensitifs de sa jambe droite.

Au regard de ces éléments, une somme de 8 000 euros sera allouée à M. [F] à titre de réparation.

- préjudice esthétique temporaire

L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 du 12 janvier 2019 au 10 avril 2019, résultant de la présence d’agrafes au niveau du cuir chevelu, du port d’une minerve rigide et de la présence d’agrafes cervicales.

Compte tenu de la nature de l’altération de l’image en ayant résulté ainsi que de sa durée, une somme de 2 000 euros sera allouée à M. [F] en réparation.

B - Préjudice extra-patrimonial permanent

- déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

En l’espèce, l’expert l’a évalué à 15 %, en indiquant que persistaient des douleurs et une raideur du rachis cervical, des troubles sensitivomoteurs du membre supérieur gauche non dominant et des troubles sensitifs du membre inférieur droit.

Compte tenu de ces éléments et de l’âge de M. [F] à la date de consolidation, une somme de 34 500 euros lui sera allouée en réparation.

- préjudice d’agrément

Il s’agit d’indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, ou, le cas échéant, les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.

La charge de la preuve incombe à la victime.

En l’espèce, M. [F] a indiqué au docteur [J] qu’il pratiquait auparavant la course à pied, le parapente, le tir sportif et qu’il réalisait des travaux de rénovation de son domicile.

Le médecin a transcrit ces éléments sur la base des seules déclarations de M. [F] et a indiqué que ce dernier n’avait pu reprendre la course à pied, qu’il ne pouvait plus pratiquer son activité de parapente comme avant l’accident et qu’il ne pouvait plus réaliser de travaux de rénovation.

Il appartient toutefois à M. [F] de justifier de la pratique antérieure de ces activités, ses seules affirmations devant le médecin expert ne pouvant être considérées comme suffisantes.

Or aucun élément n’est versé aux débats par M. [F] pour aucune des activités considérées.

La société SPIE produit pour sa part des articles de journaux de 2021 et 2023 ainsi que les résultats personnels de M. [F] pour 2021 et 2022 permettant de constater que ce dernier a a minima poursuivi son activité de parapentiste, y compris en compétition.

Faute de tout autre élément, aucun préjudice d’agrément n’est démontré.
M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre.

- préjudice esthétique permanent

Le médecin expert a retenu un dommage esthétique permanent constitué des cicatrices du crâne avec zone d’alopécie en regard. Il indique que la cicatrice du cou est pour sa part quasi-invisible, cachée par les plis.
Il chiffre ce préjudice à un quantum de 1/7, ce qui correspond à un préjudice très léger.

La somme de 1 000 euros proposée par la société SPIE CITY NETWORKS subsidiairement à ce titre apparaît satisfactoire. Elle sera retenue.

- Sur le recours direct de l’employeur

L’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.

En l’espèce, la société ENEDIS justifie avoir maintenu les salaires de M. [F] pendant les 21 jours durant lesquels il a été en arrêt de travail.
Il résulte du tableau versé aux débats et des éléments de calcul explicités par la société ENEDIS dans ses conclusions, que les charges patronales se sont élevées, pour cette période, à 1003,05 euros (taux de 54,42 % pour la rémunération principale maintenue et taux de 18,7 % pour la rémunération complémentaire).

La société SPIE CITY NETWORKS sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1003,05 euros à la société ENEDIS au titre de son recours direct.

- Sur les autres demandes

L’équité commande que soit condamnée la société SPIE CITY NETWORKS à payer à M. [V] [F] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit des sociétés SPIE CITY NETWORKS, ENEDIS ou CNIEG.

La société SPIE CITY NETWORKS supportera par ailleurs les entiers dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est de droit. Aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déclare la société SPIE CITY NETWORKS responsable du préjudice subi par M. [V] [F] du fait de l’accident survenu le 12 janvier 2019,

- Fixe comme suit le préjudice subi par M. [V] [F] :
- dépenses de santé actuelles : /
- perte de gains professionnels actuels : 2180,63 euros,
- pris en charge par l’employeur : 2 180,63 euros,
- restée à la charge de la victime : /
- incidence professionnelle : 8 000 euros,
- prise en charge par l’organisme social : 8 000 euros,
- restée à la charge de la victime : /
- déficit fonctionnel temporaire : 2 332 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

- Déboute M. [V] [F] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,

- Condamne en conséquence la société SPIE CITY NETWORKS à payer :
- à M. [V] [F], la somme de 47 632 euros en réparation des préjudices subis,
- à la société ENEDIS, la somme de 2 180,63 euros au titre de son recours subrogatoire,
- à la société ENEDIS la somme de 1003,05 euros au titre de son recours direct,
- à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, la somme de 8000 euros au titre de son recours subrogatoire,

- Déboute M. [V] [F] et la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières du surplus de leurs demandes,

- Condamne la société SPIE CITY NETWORKS à payer à M. [V] [F] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la société SPIE CITY NETWORKS, la société ENEDIS et la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société SPIE CITY NETWORKS aux dépens de l’instance,

- Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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