TJ 59350, 15 juill. 2026, RG 26/01410
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01410 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LM - M. [K] DE LA SOMME / M. [N] [T] [D] [Z]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [N] [T] [D] [Z]
Assisté de Maître DJOHOR Malika, avocat commis d’office
M. [K] DE LA SOMME
Représenté par Me Nitusha RAVEENDRAU, cabinet actis
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : monsieur parle et comprend le français.
26.03.1994 au gabon . Je suis de nationalité gabonnaise
Le juge fait le rappel de l’objet de l’audience de ce jour.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut d’alimentation et d’appel à un proche pendant la garde à vue non maintenu
- moyen sur irrégularité
insuffisance de motivation maintenu
erreur manifeste d’appréciation maintenu
appréciation garantie de représentation maintenu
atteinte au respect de la vie privée et familiale maintenu
assignation à résidence maintenu
- monsieur est sur le territoire depuis de nombreuses années - arrivé ici , fait l’ensemble de sa vie en france - démontre un logement personnel ancien et fixe en France - il est pere de 4 enfants- deux avec son ex femme et deux avec sa femme actuelle - il a son propre logement -un de ses enfants est malade - justifie de payer des pensions alimentaires - certes il est en sitation irrégulière mais à une vie personnelle ancrée sur le territoire; le prefet a insuffisament motivé l’arrêté et n’a pas pris en compte la vie familiale. Il aurait du être assigné à résidence - il a un passeport encours de validité en possession de l’administration. Il a donné son adresse à la police - adresse effective et stable - il a déjà respecté son assignation à résidence.
Décision de placement doit être annulée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
arrêté rappelle de manière circonstanciée le parcours administratif de monsieur - fait graves- menaces à l’ordre public, motivation démontre l’examen réel et sérieux de la situation de monsieur
passeport remis à la préfecture- pris en compte par l’administration.
En juillet 2025 on constate qu’il a refusé de remettre son passeport - problème de pointage - a refusé de se soumettre 4 fois aux anciennes OQTH
certes 4 enfants et mariage récent - ne fait pas obstacle à la mesure d’éloignement - déclaration de paiement d’un pension alimentaire mais pas de justificatif de paiement - ancienne compagne - victime des violences conjugales -
Demande de dire nullité de recours.
Avocat: effectivemnt monsieur a été placé en gav mais mme est victime de tromperie mais en l’espèce c’est Mme qui a frappé Monsieur et cela est reconnu.
La mère des enfants indique qu’elle reçoit chaque mois par paypal la pension alimentaire - 120€
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
routing demandé le 09.07 et première place possible le 14.07 date possible rapide
passeport détenu mais on ne peut pas l’assigner à résidence - monsieur ne veut pas retourner dans son pays tout au long de la procédure
4 OQTF dans le dossier jamais prises au sérieux par monsieur
faits pénaux - saisine page 15
demande la prolongtaion de la rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- vous devez vous arrêter sur la régularité de la procédure -
- il manque le PV d’interpellation
- il manque l’avis à parquet de la notification de la gav
- il manque la signature de Monsieur sur la fin de la gav
la procédure est donc irrégulière - peu importe les antécédents judiciaires
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- page 2 de notre document de saisine page 2 du pV - mention selon laquelle le parquet est avisé - mention fait foi
- idem pour le placement au cra - parquet avisé à 18h32
- sur l’absence de signature - on voit bien qu’il était présent - lecture faite- peut être un oubli mais pas de grief sur l’absence de signature - fin de gav
-laisse à votre appréciation sur le PV d’interpellation
L’intéressé entendu en dernier déclare : la préfecture dit que je participe à mes enfants - mais je le prouve , je paie la pention à mes deux aenfants
sur l’ancienne assignation, je suis allé signer tous les 3 jours, la prefecture m’a dit un jour que je ne devais plus aller signer. Je veux maintenant pleinement intégrer la France, je me suis marié et j’ai eu des enfants. J’ai fait des études aussi en chimie - licence et master 1. J’ai même une promesse d’embauche avec veolia.
Mon premier fils et autiste - il a besoin de moi - arrangement amiable ave Mme pour que je vois les enfants tous les 15 jours. Je veux jouer mon rôle de père et mari.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01410 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2026 par M. [K] DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [N] [T] [D] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 13 juillet 2026 à 13h28 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 juillet 2026 reçue et enregistrée le 14 juillet 2026 à 8h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [T] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [K] DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Me Nitusha RAVEENDRAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [T] [D] [Z]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR , avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le même jour à 17 h 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [T] [P], né le 26 mars 1994 à [Localité 2] au GABON, se disant de nationalité gabonaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 juillet 2026, reçue le même jour à 13 h 28, Monsieur [P] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [P] a soutenu ce recours aux moyens suivants :
- ne maintient pas le moyen du défaut d’alimentation et d’appel à une proche pendant la garde à vue,
- irrégularité de la décision de placement pour insuffisance de motivation,
- erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé et sur l’appréciation des garanties de représentation : Monsieur [D] [Z] est en France depuis de nombreuses années ; l’administration a fait l’impasse sur la situation personnelle de l’intéressé ; il a un logement personnel depuis longtemps ; il a une vie familiale stable en France puisqu’il est père de 4 enfants ; il est père d’un enfant en situation de handicap ; il justifie participer à l’éducation de ses enfants de sa première union. L’administration n’a pas suffisamment motivé la décision critiquée au regard de l’ensemble de ces éléments.
- erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation : Monsieur [D] [Z] aurait dû être assigné à résidence puisqu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il dispose d’un logement. Il a parfaitement respecté une précédente assignation à résidence
- atteinte à la vie privée et familiale,
- demande d’assignation à résidence.
- Monsieur [D] [Z] n’a pas commis de violences conjugales ; c’est son épouse qui l’a agressé.
Le représentant de l’administration a pour sa part fait valoir les moyens suivants :
- l’arrêté est parfaitement motivé en prenant en compte la situation personnelle de l’intéressé : ses précédentes mesures d’éloignement, ses antécédents judiciaires, ses condamnations...la situation de Monsieur [D] [Z] a bien été examinée ;
- sur l’erreur manifeste d’appréciation : si Monsieur prétend avoir un passeport et un logement, il a aussi précédemment refusé de remettre son passeport, il ne s’est jamais conformé aux quatre précédentes OQTF et n’a pas respecté ses obligations de pointage d’une précédente assignation à résidence ; la rétention est la seule mesure qui permette l’exécution de la mesure d’éloignement,
- sur la vie privée et familiale : Monsieur [D] [Z] ne justifie pas participer à l’entretien et l’éducation de ses précédents enfants ; Monsieur a été interpelé pour des faits de violences conjugales sur sa deuxième épouse ; Monsieur [D] [Z] représente une menace à l’ordre public.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 14 juillet 2026, reçue le même jour à 8 h 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu cette demande aux moyens suivants :
- toutes les diligences ont été faites. Monsieur [D] [Z] dispose d’une passeport en cours de validité,
- aucune assignation à résidence possible puisque Monsieur dit clairement qu’il ne souhaite pas retourner dans son pays ; il n’a pas respecté sa précédente assignation à résidence - cf antécédents judiciaires ; Monsieur n’a jamais respecté les quatre précédentes OQTF ;
- l’ordre public est clairement menacé par Monsieur [D], sinon par la dernière procédure , du moins du fait des nombreuses et graves précédentes procédures judiciaires.
Répondant à l’argumentation adverse :
- le procès-verbal figurant en page 2 de la procédure judiciaire porte une mention indiquant que le parquet a été avisé du placement en garde à vue, cette mention fait foi,
- le placement au CRA a également été notifié au Parquet le 11 juillet à 11 H 32,
- l’absence de signature du procès-verbal de fin de garde à vue ne lui fait pas grief.
Le conseil de Monsieur [P] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- la procédure est irrégulière :
- il manque le procès-verbal d’interpellation : on ne sait pas quand, comment ni pourquoi Monsieur [D] [Z] a été arrêté,
- il manque l’avis à parquet du placement en garde à vue,
- il manque la signature de Monsieur [D] [Z] sur le procès-verbal de fin de garde à vue ; ce qui lui cause nécessairement grief.
Monsieur [D] [Z] souligne qu’il verse une pensoin alimentaire à ses deux premiers enfants. Il soutient avoir parfaitement respecté sa précédente assignation à résidence. C’est la préfecture qui lui a indiqué qu’il n’avait plus à aller signer après six mois d’assignation à résidence. Il souhaite être régularisé pour s’intégrer. Il est marié, a des enfants, des diplômes et une promesse d’embauche par VEOLIA. Il veut rester auprès de sa femme et de ses enfants. Il a un enfant en situation de handicap. Il a besoin de lui. Il n’a commis aucune violence conjugale comme cela est clairement établi par la procédure judiciaire.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
*Sur l’insuffisance de motivation
La lecture de l’arrêté critiqué démontre que celui-ci a été correctement motivé.
Il reprend notamment les antécédents judiciaires de l’intéressé, les antécédents administratifs et examine la situation personnelle de l’intéressé.
Les erreurs éventuellement commises par l’administration quant à l’appréciation de la situation de l’intéressé entachent éventuellement le fond de la décision mais ne remettent pas en cause l’existence et la suffisance de la motivation de la décision.
Dans ces conditions, ce moyen ne sera pas retenu.
* Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et des garanties de représentation
Monsieur [D] [Z] justifie être père de quatre enfants, de deux unions différentes, dont l’un se trouve en situation de handicap.
Il justifie par les pièces qu’il verse aux débats subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et participer activement à leur vie.
Ces éléments ont été imparfaitement pris en compte par l’arrêté critiqué qui n’en retient qu’une partie - ne vise notamment que deux enfants. La situation de handicap de l’un des enfants n’est pas évoquée et il est affirmé que Monsieur [D] [Z] ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants alors qu’il établit le contraire.
Monsieur [D] [Z] établit également par les pièces versées aux débats qu’il bénéficie d’un logement stable et permanent, connu de l’administration, qui l’y avait assigné à résidence pendant plusieurs mois.
Monsieur [D] [Z] justifie également que l’administration est en possession de son passeport en cours de validité.
Pourtant l’arrêté critiqué énonce que Monsieur [D] [Z] n’est en possession d’aucun document d’identité ou de voyage.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’administration a commis de multiples errreurs et imprécisions dans l’appréciation de la situation exacte de Monsieur [D] [Z] et que la décision critiquée se trouve ainsi entachée d’erreurs manifestes d’appréciation sur la situation de Monsieur [D] [Z] et sur ses garanties de représentation.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de dire irrégulier le placement en rétention administrative de Monsieur [D] [Z].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Compte tenu de ce qui précède, la demande en prolongation de la mesure de rétention administrative est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1411 au dossier n° N° RG 26/01410 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [N] [T] [D] [Z] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [T] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 3], le 15 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Virginie DECROUILLE Damien CUVILLIER
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01410 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LM -
M. [K] DE LA SOMME / M. [N] [T] [D] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [T] [D] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par e mail Par viso conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [T] [D] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.