TJ 59350, 15 juill. 2026, RG 25/02850
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02850 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
N° RG 25/02850 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FN2
DEMANDERESSE :
Mme [N] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1],
comparante en personne, assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE et accompagnée de sa fille
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 3]
[Localité 2],
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Segla Blaise GANGBAZO, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles,
DÉCLARE recevable la demande de carte mobilité inclusion de Mme [N] [I] épouse [Y],
DÉBOUTE Mme [N] [I] épouse [Y] de sa demande de carte mobilité inclusion avec mention priorité,
CONDAMNE Mme [N] [I] épouse [Y] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Le Greffier, La Présidente,
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