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TJ 59350, 15 juill. 2026, RG 25/00080


Vérifier : TJ 59350, 15 juill. 2026, RG 25/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00080
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cd5e93c619cd1f006ed3

Texte de la décision

15,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2026

N° RG 25/00080 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IHR

DEMANDERESSE :

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE- FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

La Société SCCV [Localité 2] [V] [Q], société civile de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°900 727 181, dont le siège social est à [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Camille HENRYsubstituant Me Perrine BAILLIEZ, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

25/80 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCCV [Localité 2] [V] [Q] à la demande de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, publié le 27 octobre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 3, sous les références 5914P03 S00127, emportant saisie de l’immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 5]
un bien situé [Adresse 3]
Figurant sur le cadastre section AM n° [Cadastre 1]
Lots n° 3 à 10, 103, 104, 106 à 110

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France a fait assigner la SCCV [Localité 2] [V] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 17 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France (ci-après la Caisse d’Epargne), représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, et demande de :
-Déclarer la SCCV irrecevable en sa demande de péremption de l’inscription d’hypothèque conventionnelle et de nullité de la procédure, subsidiairement l’en débouter ;
-La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
-La condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du CPCE sont réunies ;
-Déterminer les modalités de la vente ;
-Fixer sa créance à la somme de 288.079,69 euros suivant décompte arrêté au 23 juin 2025 outre les intérêts moratoires au taux Euribor 3 mois majoré de 4 points et frais postérieurs jusqu’à la date effective du règlement ;
-Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ;
-Fixer le montant de la mise à prix à la somme de 80.000 euros ;
-Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi ;
-Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une vente amiable, fixer l’audience de rappel dans un délai qui ne peut excéder 4 mois ;

Aux termes de ses conclusions, la SCCV [Localité 2] [V] [Q] (ci-après la SCCV), représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2026, et demande de :
-Débouter la Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes ;
-La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-La condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire, l’autoriser à vendre l’immeuble amiablement ;

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2026.

Motifs de la décision

Sur la péremption de l’hypothèque conventionnelle.

En réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel, la SCCV prétend, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que la demande tendant à déclarer l’inscription de l’hypothèque
conventionnelle périmée se rapporte directement à la saisie-immobilière, le juge devant s’assurer du caractère saisissable de l’immeuble.

25/80 -3-

Sur le fond, la SCCV prétend, sur le fondement des articles 2418 et suivants du code civil, que la demande de réinscription a été déposée le 16 janvier 2025, soit postérieurement à la date d’extrême effet de l’inscription initiale fixée au 20 décembre 2024.

La Caisse d’Epargne prétend que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de la régularité de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle, cette demande ne se rapportant pas aux compétences d’attribution du juge de l’exécution fixées à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire

A titre subsidiaire, sur le fond, elle précise qu’une inscription en renouvellement a été publié le 19 décembre 2024, soit antérieurement à la date d’extrême effet de l’inscription initiale fixée au 20 décembre 2024. Elle ajoute, en s’appuyant sur le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu’elle a régularisé le renouvellement par bordereau rectificatif publié le 16 janvier 2025, de sorte que la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre des dépôts.

Sur ce, 1) Sur la compétence du juge de l’exécution.

L’article L. 213-6 alinéa 3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ».

En l’espèce, aux termes de l’article L. 311-2 du code de procédure civile d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier » Ainsi, le créancier, non titulaire d’une sûreté sur l’immeuble saisi, peut néanmoins saisir l’immeuble de son débiteur.

Dès lors, l’éventuelle péremption de l’inscription d’hypothèque conventionnelle n’est pas de nature à priver le créancier poursuivant de son droit de saisir l’immeuble de la SCCV ni d’apprécier différemment le caractère immobilier du bien ou droit saisi.

Partant, la demande tendant à constater la péremption de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ne se rapporte pas directement à la procédure de saisie immobilière initiée suivant commandement de payer du 23 septembre 2025.

La SCCV sera déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fond.

Sur la nullité de la saisie immobilière vis-à-vis des acquéreurs de lots.

Sur le fondement de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, la SCCV prétend que la saisie immobilière est nulle puisque certains lots ont été cédés à des tiers, de sorte qu’ils n’appartiennent plus à la SCCV.

En réponse, la Caisse d’Epargne énonce que l’exception de nullité n’est pas recevable dès lors qu’elle a été soulevée après une défense au fond. A titre subsidiaire, elle précise qu’elle poursuit l’exécution forcée sur les lots qui n’ont pas été cédés à des tiers et qui appartiennent à la SCCV.

25/80 -4-

Sur ce,

L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’exception de nullité de « la saisie immobilière » a été soulevée lors du second jeu de conclusions de la SCCV et après le moyen tiré de la péremption de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle. Dès lors, l’exception de nullité est irrecevable.

En tout état de cause, l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix ».

Dans le cas présent, il est observé que le cahier des conditions de vente ainsi que l’assignation de la Caisse d’épargne mentionnent un bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section AM n° [Cadastre 1] sans préciser les lots saisis. Toutefois, le commandement de payer valant saisie mentionne expressément que la saisie porte sur les lots n° 3 à 10, 103, 104, 106 à 110 ; par ailleurs, dans ses dernières conclusions, qui saisissent le juge de l’exécution, la Caisse d’Epargne sollicitent la vente forcée des lots n° 3 à 10, 103, 104, 106 à 110 du bien situé [Adresse 3] à [Localité 2] cadastré section AM n° [Cadastre 1].

Or, il résulte de l’état hypothécaire sur formalités qu’aucun de ces lots visés par le commandement de payer n’a été cédé.

Ainsi, l’ensemble des lots saisis appartient à la SCCV.

Sur les conditions de la saisie immobilière.

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En l'espèce, la partie poursuivante justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 23 décembre 2021, contenant une ouverture de crédit en compte courant pendant 24 mois consentie par la Caisse d’épargne à SCCV d’un montant de 400.000 euros au taux initial de 2,50 % l’an, variable selon l’indice Euribor 3 mois, contrat de prêt assorti d’une clause d’exigibilité anticipée en cas d’impayés,
-d’une mise en demeure de payer en date du 23 mai 2025 ;

25/80 -5-

Au vu de ces éléments, la demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.

Sur le montant de la créance.

La Caisse d’Epargne verse aux débats un décompte en date du 23 juin 2025 aux termes duquel la SCCV demeure redevable d’une somme de 282.384,92 euros en principal et 5.694,77 euros en intérêts arrêtés au 23 juin 2025.

La SCCV, comparante, ne conteste pas le décompte.

Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte est exact.

La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 288.079,69 euros, outre les intérêts contractuels, tels que calculés selon la clause 9 du prêt, à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 282.384,92 euros.

Sur la demande subsidiaire de vente amiable.

Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la SCCV sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien.

Au soutien de cette demande, la partie saisie verse aux débats une offre d’achat à la somme de 200.000 euros.

La Caisse d’Epargne s’oppose à la demande en précisant qu’aucune pièce utile n’est versée aux débats.

Il est observé que la SCCV n’apporte aux débats aucune estimation du bien immobilier, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si l’offre est conforme aux prix du marché. Il y a lieu de débouter la SCCV de sa demande subsidiaire.

Sur la vente forcée.

Conformément à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

25/80 -6-
 
En l’espèce, au regard des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SCCV [Localité 2] [V] [Q] irrecevable en ses demandes tendant à déclarer l’inscription de l’hypothèque conventionnelle périmée et en nullité de la saisie immobilière ;

CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;

DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 288.079,69 euros, outre les intérêts contractuels, tels que calculés selon la clause 9 du prêt notarié, à compter du 23 juin 2025 sur la somme de 282.384,92 euros ;

DEBOUTE la SCCV [Localité 2] [V] [Q] de sa demande tendant à l’autoriser à procéder à une vente amiable ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 21 Octobre 2026 à 14H00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], LILLE, salle 1.16 ;

DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;

DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;

DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;

25/80 -7-
 
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Juge de l’exécution

Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN

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