TJ 59350, 15 juill. 2026, RG 26/01406
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01406 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LI - M. LE PREFET [Y] / M. [N] [C]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [N] [C]
Assisté de Maître DJOHOR Malika, avocat commis d’office
M. [X] [Y]
Représenté par Me Nitusha RAVEENDRAU, cabinet actis
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : monsieur parle et comprend le français
jesuis né à [Localité 1] en Tunisie
Le juge rappelle l’objet de l’audience de ce jour.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
arrivé sur le territoire national il y a plusieurs années - deux enfants - il en est proche et va les voir régulièrement - a un logement - même adresse depuis des années - la prefecture le sait. Il aurait du être placé en assignation à résidence - défaut appréciation - garantie personnelle de représentation mal examinée
sur les troubles à l’ordre public: sort de détention - mais non incarcéré - juste passé devant le JLD de valenciennes mais relaxé
Demande l’annulation du placement
monsieur n’ a pas pu avoir accès à son téléphone - resté en détention -
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- arrêté motivé et examen individuel de la situation de monsieur
- présence de monsieur en gav -
- sur erreur d’appréciation - il a lui même dit ne pas avoir de pièce d’identité
on a une adresse à [Localité 2] et désormais on a une attestation d’hébergement de son frère avec une autre adresse
- faisceau d’indice pour l’atteinte à l’ordre public - 9 mentions
- il déclare avoir deux enfants placés en famille d’accueil - rien justifiant les liens et l’entretien des enfants par monsieur
- pas de lien effectif de monsieur avec les enfants
- il est de nationalité tunisienne - pas d’obstacle à son retour - en attente de laissez passez consulaire
demande fait le 12.07 par mail - 1ère dispo le 20.07
pas de passeport - pas de domicile - pas de preuve du domicile sur [Localité 2]
menace à l’ordre public constatée.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- PV d’interpellation - à l’issue de la GAV - passe devant le JLD et en DP en attendant la comparution immédiate. Il a été relaxé. Il passe par le maison d’arrêt pour récupérer ses affaires et il est cueilli par la police en sortant de maison d’arrêt.
Il faut que l’interpellation soit motivée. Il est indiqué nous avons su que monsieur est en situation irrégulière mais cela n’est pas une infraction. Il évoque ensuite un contrôle d’identité mais cela n’en fait pas une procédure régulière.
PV non motivé en droit et vise une infraction qui n’en ai pas une
- on a pas le billet de sortie de prison et la levée d’écrou
monsieur me dit qu’il n’a pas pu reprendre ses effets personnels
il avait de l’argent et son téléphone quand il a été interpelé. Le PV de fouille n’est pas là.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- element d’extraneité présent - monsieur est etranger et sans papier
- billet de sortie et levée d’écrou- elements non obligatoires au dossier dès lors que l’on a les elements au dossier
- on a le pV de fouille d’arrivée au cra
- pas necessaire d’avoir une levée d’écrou et un billet de sortie - nous ne sommes pas dans ce contexete là.
L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis 2022 j’ai juste besoin de voir mes efnats
sortie de prison je ne comprends rien du tout - mis les menottes et arrivé ici - depuis 2022 je veux sortir de tout ça.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01406 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER , magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/07/2026 par M. [X] [Y] ;
Vu la requête de M. [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 13 juillet 2026 à 18h08 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 juillet 2026 reçue et enregistrée le 14 juillet 2026 à 08h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [X] [Y]
préalablement avisé, représenté par Maître Nitusha RAVEENDRAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [C]
né le 07 Février 1978 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le même jour à 17 h 00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [C], né le 7 février 1978 à [Localité 1] (TUNISIE), se disant de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 juillet 2026, reçue le même jour à 18 H 08, Monsieur [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de Monsieur [C] a soutenu ce recours aux moyens suivants :
- motivation insuffisante,
- erreur manifeste d’appréciaiton de sa situaiton personnelle et de ses garanties de représentatoin,
- atteinte à la vie privée et familiale,
Monsieur [C] a deux enfants, des attaches familiales stables, un logement stable. Monsieur [C] a de sérieuses garanties de représentation. Il ne présente aucune menace à l’ordre public puisqu’il a été relaxé par le tribunal de Valenciennes.
Le représentant de l’administration a pour sa part fait valoir les moyens suivants :
- l’arrêté est parfaitement motivée relativement à la situation personnelle de Monsieur [C] : il n’y a aucun défaut de motivation ;
- sur l’erreur manifeste d’appréciation : Monsieur [C] a indiqué qu’il ne possédait aucun document d’identité ; il a déclaré une adresse à [Localité 2] puis un hébergement chez son frère : aucune certitude quant à son domicile,
- Monsieur [C] représente une menace à l’ordre public : il a été condamné en 2022, il est connu pour de très nombreuses procédures qui caractérisent un comportement délinquant réitéré,
- sur la vie privée et familiale : Monsieur [C] a lui-même indiqué que ses enfants étaient placés ; Monsieur [C] ne justifie d’aucun lien avec ses enfants ni de sa contribution à leur entretien et à l’éducation ; il ne justifie pas d’une vie familiale effective.
- la perspective d’éloignement existe et le laissez-passer est demandé.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 14 juillet 2026, reçue le même jour à 8 h 49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu cette demande aux moyens suivants :
- les diligences nécessaires ont été faites le 12 juillet ;
- Monsieur [C] n’a pas de passeport et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente,
- Il représente une menace à l’ordre public.
Répondant à l’argumentation adverse :
- Monsieur [C] présente un élément d’extranéité permettant son contrôle d’identité sur le fondement du CESEDA,
- il ne s’agit pas d’une procédure classique de sortant de prison donc il n’était pas nécessaire d’avoir les piècces de levée d’écrou.
Le conseil de Monsieur [C] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- procédure irrégulière :
- le procès-verbal d’interpellation est irrégulier : Monsieur [C] a été placé en détention par le juge délégué de [Localité 4] et jugé en comparution immédiate, il a été relaxé mais, à minuit, à sa sortie de la détention il a été interpelé : le procès-verbal d’interpellation ne mentionne cependant aucun motif d’interpellation, il n’est même pas visé un fondement juridique de cette interpellation. Monsieur [C] n’a commis aucune infraction. Les policiers indiquent seulement savoir qu’il serait en situation irrégulière. Les policiers invoquent L 812-12 du CESEDA mais c’est seulement pour tenter de régulariser leur procédure. Les policiers ne pouvaient pas procéder au contrôle d’identité et à l’interpellation de Monsieur [C].
- Il n’y a aucune levée d’écrou en procédure : on ne peut pas savoir si Monsieur [C] a été interpelé après ou avant son élargissement.
- Monsieur [C] n’a pas pu récupérer ses effets personnels à sa sortie de prison.
Monsieur [C] indique qu’il travaille depuis 2022. Il veut rester en France pour s’occuper de ses enfants. Il prétend avoir été frappé par les policiers à sa sortie de prison. Il demande une dernière chance.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
* Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté
La lecture de l’arrêté de placement en rétention démontre que celui-ci est parfaitement motivé par des motifs non stéréotypés qui reprennent l’intégralité de la situation administrative, judiciaire et personnelle de Monsieur [C].
Ce moyen sera donc écarté.
* Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et des garanties de représentation
En l’espèce, Monsieur [C] justifie être le père de deux enfants, actuellement placés à l’A.S.E. dans le cadre d’une décision de justice et donc sur base de l’existence d’une situation de danger ou de conditions d’éducation gravement compromises au domicile des parents.
Les éléments produits aux débats par Monsieur [C] relativement à ses enfants sont anciens - 2021, 2022- et non actuels. Il n’est pas justifié du maintien des relations père/enfants ni de la contribution de Monsieur [C] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants.
Monsieur [C] se déclare par ailleurs célibataire.
Monsieur [C] ne justife ainsi d’aucune vie familiale en France et il indique dans son audition avoir sa famille en Tunisie.
Les justificatifs de travail et les fiches de paie sont également très anciens - 2019, 2020 et 2021, et il n’est pas justifié de la situation actuelle de Monsieur [C].
Si Monsieur [C] justifie que l’administration est en possession de son passeport en cours de validité, il ne justifie pas bénéficier d’une résidence stable et permanente.
Monsieur [C] déclare par ailleurs ne pas vouloir quitter le territoire national.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la décision rendue soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Monsieur [C] ni de ses garanties de représentation.
* Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
La mesure de rétention administrative ne porte pas en elle-même atteinte à la vie privée et familiale de l’interessé.
Ce moyen serait à diriger contre la décision de reconduite mais ne pourra pas prospérer en l’état de le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il convient de dire régulier le placement en rétention de Monsieur [C].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
* Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L 812-2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce, il résulte des pièces en procédure que les personnels pénitentiaires ont requis l’intervention de la police car ils remettaient en liberté Monsieur [C], personne qu’ils savaient en situation irrégulière sur le territoire national dont le titre de séjour était périmé depuis 2019.
Les policiers ont alors effetué le contrôle de Monsieur [C] dans le cadre de l’article L 812-2 1° du CESEDA puisqu’ils détenaient des éléments objectifs sur l’extranéité de Monsieur [C] et sur sa situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ces conditions, le contrôle de Monsieur [C] a été régulier.
Monsieur [C] ne justifie pas clairement de sa situation actuelle - il prétend tantôt travailler, tantôt ne pas avoir de travail - et il ne justifie par aucune pièce détenir un logement stable et pérenne. Il déclare par ailleurs ne pas vouloir retourner dans son pays.
Dans ces conditions Monsieur [C] ne présente pas de garanties de représentation.
Enfin, il est constant que l’administration a effectué les diligences nécessaires à l’éloignement rapide de Monsieur [C] vers son pays.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur [C] pour nue durée n’excédant pas 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/1407 au dossier n° N° RG 26/01406 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LI ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 juillet 2026 à 17h00 ;
Fait à [Localité 5], le 15 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Virginie DECROUILLE Damien CUVILLIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01406 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LI -
M. [X] [Y] / M. [N] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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