TJ 59350, 15 juill. 2026, RG 26/01412
Vérifier : TJ 59350, 15 juill. 2026, RG 26/01412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01412 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LO - M. [R] PREFETE DE L’[O] / M. [T] [L]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Nitusha RAVEENDRAU, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [T] [L]
Assisté de Maître [K] [Y] avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [X], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 07.01.2004 à [Localité 1] . Je suis algérien
le juge rappelle la proccéudr ete l’objet de l’ audience de ce jour.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
demande de laisser passer faite le 11.06.26 et demande audition
demande de routing le 16.06 et premiere possibilité le 16.07
pas de passeport en cours de validité et pas d’adresse fixe
menace à l’ordre public - risque de fuite de monsieur
je sollicite la prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants :
irrégularités avérées:
- PV de notification de garde à vue - interprete présent lors de la notification mais il n’a pas signé le PV - cela montre qu’il n’est pas présent à ce moment là et cela porte préjudice.
- pas d’avis à parquet relatif au placement de l’intéressé. On a des billets de garde à vue
- demande l’intervention de l’avocat pendant sa garde à vue - avocat non présent lors de l’audition administrative mais présent pendant l’audition judiciaire.
Demande de ne pas faire droit à la demande.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
- mention des PV font foi - noté en présence de l’interprete en langue arabe - pas de grief
- avis à parquet figure au dossier 10.07 à 15h42
- pas tous les éléments concernant la demande de vouloir un avocat lors de l’audition administrative - je n’ai pas la preuve qu’il en ai demandé un.
Sur la signature: elle est obligatoire
demande un avocat pour toute la procédure - ne fait pas de distingo
L’intéressé entendu en dernier déclare :
je veux seulement sortir
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01412 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER , magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE , greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juillet 2026 par M. [Q] DE L’[O];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 juillet 2026 reçue et enregistrée le 14 juillet 2026 à 8h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE [R] PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Nitusha RAVEENDRAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [L]
né le 07 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Z] [X], interprète en langue arabe ,
[R] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 juillet 2026 notifiée le même jour à 12 H 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [L], né le 7 janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 14 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 8 h 59, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le représentant de l’administration a soutenu cette demande aux moyens suivants :
- toutes les diligences ont été faites : demande de laissez-passer consulaire et d’audition faite le 11 juillet ainsi qu’une demande de routing.
- Monsieur [L] n’a ni passeport ni domicile fixe. Il se déclare SDF.
- Monsieur [L] représente une menace à l’ordre public : il est connu pour plusieurs faits de vols et vols aggravés.
Répondant à l’argumentation adverse :
- les notifications ont été faites en présence de l’interprète. L’absence de signature ne fait pas grief.
- l’avis à Parquet a été fait le 10 juillet à 15 h 42.
- Monsieur [L] n’a pas demandé d’avocat pour son audition administrative.
Le conseil de Monsieur [T] [L] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- dans le procès-verbal de notification de la garde à vue, l’interprète n’a pas signé. Cela cause grief à Monsieur [L]. La réquisition à interprète n’est pas signée non plus.
- pas d’avis à parquet relativement au placement en garde à vue de l’intéressé : on ignore à quelle heure le placement en garde à vue à été notifiée au Parquet.
- Monsieur [L] a demandé l’assistance d’un avocat. Cependant, Monsieur [L] n’était pas assisté d’un avocat lors de son audition administrative. L’avocat n’a même pas été appelé. Monsieur [L] a demandé un avocat pour toute la procédure.
Monsieur [L] demande simplement l’aide du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
Aux termes de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande de prolongation de sa rétention administrative, Monsieur [L] soutient que la procédure dont il a fait l’objet serait irrégulière.
Il fait d’abord valoir que l’interprète n’a pas signé le procès-verbal de placement en garde à vue. Cependant, Monsieur [L] ne conteste pas avoir été assisté par un interprète ; il n’indique pas n’avoir pas compris ses droits en garde à vue et a pu même les exercer puisqu’il a notamment sollicité, et obtenu, un examen médical et l’assitance d’un avocat en garde à vue. Dans ces conditions, la seule absence de signature du procès-verbal par l’interprète, dont il n’est pas contesté qu’il était présent et qu’il a accompli sa mission, ne fait pas grief à Monsieur [L].
Monsieur [L] soutient ensuite que le Minsitère public n’aurait pas été régulièrement avisé en temps et en heure de son placement en garde à vue.
Si un billet de placement en garde à vue figure bien en procédure, aucune pièce produite ne démontre qu’il a bien été transmis dans les délais requis au Ministère public.
Il n’est donc pas établi que le Ministère public a été régulièrement avisé, en temps et en heure, du placement en garde à vue de Monsieur [L].
Cette absence d’information du Minsitère public relativement à une mesure privative de liberté cause nécessairement grief à Monsieur [L] et vicie l’intégralité de la procédure, laquelle se trouve irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 3], le 15 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
[R] GREFFIER [R] MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
[R] GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01412 - N° Portalis DBZS-W-B7K-27LO -
M. [R] PREFETE DE L’[O] / M. [T] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [T] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
[R] REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE [R] GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.