TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02507
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/02507 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M6F
Ordonnance du : 15 Juillet 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 08.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [B] [F]
né le 25 Septembre 1996
Vu la requête en date du 10 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 10 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.07.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [B] [F] assisté de Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée et la requête de l’établissement hospitalier
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [E] le 11 juillet 2026 les éléments suivants: “Lors de l’examen, j'ai constaté: une conviction délirante bien ancrée avec une infiltration du discours. La collégue infirmière qui le connaît, tente de lui faire préciser quelques incohérences mais il ne peut parvenir à ce niveau de critique. Il nous expose en se contenant beaucoup une amélioration de son état en souhaitant un départ rapide de l’hôpital. ll nous dit: “je partirais avec une partie du traitement, seulement». L’hypothèse d'une décompensation délirante sur état mélancolique de mon collégue qui a rédigé le 24 h00 reste à creuser. Aujourd’hui le patient dit ne plus avoir d'idées suicidaires. Mais ne semble pas convaincu quand je lui demande de travailler sur les facteurs protecteurs et la liste des numéros de téléphone à appeler. Il emploie beaucoup les termes en lien avec un déclic pour aller mieux, “trouver l'interrupteur” pour justifier une amélioration soudaine et quasi immédiate de son état. Dans ces conditions, le risque de réitération d’actes auto agressifs ou hétéro-agressifs nécessitent de protéger ce patient en permettant une instaliation des soins et éviter toute rupture thérapeutique. Je lui explique la modalité de saisine du JLD et je pense que sa participation à l’audience sera fondatrice pour ce patient et lui permettra peut-être à parvenir à asseoir un consentement”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles de Monsieur [B] [F] persistent et que son état de santé n’est pas stabilisé. La clinique décrite, notamment avec la présence d’éléments délirants, ne permet pas d’estimer qu’il soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation apparaît toujours justifiée. La demande de mainlevée sera donc rejetée et la poursuite de l’hospitalisation ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/02507 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M6F
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Monsieur [B] [F] le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 15 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026.
Le Greffier,
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