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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 24/00422


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 24/00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/00422
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57ce3a93c619cd1f0076a2

Texte de la décision

9,423 caractères

DATE DU JUGEMENT:
16 Juin 2026

RG N° RG 24/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YYWA / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[P] [B] épouse [K]
C /
[U] [C] [T] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 mars 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [C] [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Solène NAYRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2077

Copie exécutoire et Expédition (IFPA) :
Madame [P] [B] épouse [K] (LRAR)
Monsieur [U] [C] [T] [K] (LRAR)

Copie exécutoire à :
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
Me Solène NAYRAND, vestiaire : 2077

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe

VU l'assignation en divorce en date du 21 décembre 2023 ;

VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 21 mai 2024 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [P] [B] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (42)

et

Monsieur [U] [C] [T] [K], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (78)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 7] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de leur acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 20 septembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande visant à obtenir l’autorisation de conserver le nom de son époux ;

DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à verser à Madame [P] [B] une prestation compensatoire en capital de 60.000 euros ;

CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [P] [B] et Monsieur [U] [K] à l'égard des enfants mineurs :
- [W] [K], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (69) ;
- [O], [D], [K] né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8] (69);

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [B] ;

DIT que Monsieur [U] [K] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de [W] qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :

- Hors périodes des vacances scolaires :
un week-end sur deux des semaines impaires, du vendredi sortie de classe au dimanche 18h,

- Pendant les vacances scolaires :
• lors des petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires
• lors des grandes vacances scolaires : un partage par quinzaines, première et troisième quinzaine les années paires, 2ème et 4ème quinzaine les années impaires

DIT que Monsieur [U] [K] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de
[O] qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :

- Hors période des vacances scolaires :
• du mercredi matin sortie des classes au dimanche 18 heures les semaines impaires
• la moitié des vacances scolaires en alternance (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), l’été étant partagé par quinzaines (première et troisième quinzaine les années impaires et deuxième et quatrième quinzaine les années paires)

DIT que dans tous les cas, Monsieur [U] [K] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de Madame [P] [B] ;

PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande visant à fixer le point de départ des vacances scolaires au lendemain de la date officielle des vacances, à 10 heures

PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;

DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [P] [B] la somme de 300 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 600 euros par mois;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [U] [K], chaque année le 1er , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
*saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
*autres saisies ;
*paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
*à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
*à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.

La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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