TJ 69123, 28 mai 2026, RG 22/06677
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 28 Mai 2026
RG N° RG 22/06677 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBI5/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [K] [I] [D]
C/
[M] [Y] [X] épouse [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [M] [Y] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:
à:
Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214
Me Anne GUNTHER, vestiaire : 1837
Minute à transmettre aux impôts (prestation compensatoire)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 juillet 2022 par Monsieur [C] [D] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juin 2024 ;
DÉCLARE l'acte introductif d'instance recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [C] [D] aux fins de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [C] [K] [I] [D], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], Rhône)
et
Madame [M] [Y] [X], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Yvelines)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Ille-et-Vilaine)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
CONSTATE l'accord de Monsieur [C] [D] quant à la conservation par Madame [M] [X] de l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 janvier 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [D] et Madame [M] [X] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Madame [M] [X] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100.000 (cent mille) euros ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] du surplus de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [F] [D], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 9] (Nord), et [T] [D], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine), due par Monsieur [C] [D] à 160 (cent soixante) euros par mois pour [F], et 760 (sept cent soixante) euros par mois pour [Localité 11], et due par Madame [M] [X] à 40 (quarante) euros par mois pour [F], et 150 (cent cinquante) euros par mois pour [T] ;
DIT, suivant accord des parties, que la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants majeurs précités sera directement versée entre leurs mains ;
DIT en conséquence que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne sera pas versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due poursuivent des études ou n'acquièrent pas d'autonomie financière durable ;
DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois au 1er mai 2027 en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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