TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02519
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/02519 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7X
Ordonnance du : 15 Juillet 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 09.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L.3211-2-2 à L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 09.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques par transfert dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L.3211-2-2 à L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [G] [L]
né le 28 Avril 1994 à
Vu la requête en date du 13 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 13 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.07.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [L] assisté de Maître MOSQUET Iris, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée et la requête de l’établissement hospitalier
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [M] le 13 juillet 2026 les éléments suivants: “Le patient présente une décompensation psychotique avec un délire mystique. Il est très méfiant, visiblement il n’a pas d’hallucination mais de fausses croyances et un repli. Il banalise les troubles. Les soins restent nécessaires et les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles de Monsieur [G] [L] persistent et la clinique décrite ne permet pas d’estimer qu’il soit en capacité de donner un consentement libre et éclairés aux soins nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée. La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée et la poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 3] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/02519 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M7X
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître MOSQUET Iris, avocat de permanence le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [G] [L] le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 15 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026.
Le Greffier,
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