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TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02520


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Date
15/07/2026
Numéro
26/02520
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57ce7393c619cd1f0079ed

Texte de la décision

4,613 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/02520 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M73
Ordonnance du : 15 Juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 09.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L.3211-2-2 à L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 10.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques par transfert dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L.3211-2-2 à L.3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [Y] [I]
né le 11 Juin 1991 à [Localité 3]

Vu la requête en date du 13 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 13 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.07.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [I] assisté de Maître MOSQUET Iris, avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée et la requête de l’établissement hospitalier

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 13 juillet 2026 les éléments suivants: “Présente un déni des troubles, il prétend être hospitalisé sans raison, dit aller très bien. Il est en incapacité totale de parler de ses troubles. Il reste imprévisible et impulsif”.

Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles de Monsieur [Y] [I] persistent et que son état de santé n’est pas stabilisé. La clinique décrite, notamment au regard du contexte de décompensation d’une pathologie psychiatrique déjà connue et décrite dans le certificat médical des 72h, ne permet pas d’estimer qu’il soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation apparaît toujours justifiée. La demande de mainlevée sera donc rejetée et la poursuite de l’hospitalisation ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 15 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N° RG 26/02520 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M73

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître MOSQUET Iris, avocat de permanence le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [Y] [I] le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 15 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026.
Le Greffier,

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