TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02508
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/02508 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M6G
Ordonnance du : 15 Juillet 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 10.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [K] [R]
né le 15 Décembre 2004
Vu la requête en date du 10 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 10 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.07.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [K] [R] assisté de Maître MOSQUET Iris, avocat de permanence,
En présence par téléphone de Madame [Q] [Y] interprète en langue arabe, mandatée par STI, prêtant serment à l’audience,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète pendant la procédure
Il ressort de l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique : “Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Il ressort de la lecture des certificats médicaux, alors que l’établissement n’a pas mentionné cet élément dans sa saisine, que Monsieur [K] [R] ne parle pas le français. Si le certificat médical de 24h a été rédigé à la suite d’un entretien réalisé en présence d’un praticien parlant la langue du patient, il ne ressort pas des termes du certificat médical des 72h ou de l’avis motivé que les entretiens aient pu se réaliser par le truchement d’un intermédiaire, le docteur [C] mentionnant d’ailleur la barrière de la langue compliquant l’anamnèse. Aucun élément ne permet non plus de vérifier les conditions de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète, ni l’information donnée sur les droits, la situation juridique et les voies de recours dans une langue comprise par le patient.
Dès lors, ces irrégularités constituent une atteinte aux droits du patient et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
Toutefois, considérant que la mainlevée résulte d’une irrégularité de procédure et considérant les éléments relevés dans les certificats médicaux et l’avis motivé du docteur [C] en date du 13 juillet 2026, la poursuite des soins s’avère nécessaire, dans un contexte de persistance de troubles. Par conséquent, la mainlevée sera différée d’un délai maximal de 24h pour permettre la mise en place le cas échéant la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R];
Disons que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins
Disons que pour la computation des délais, la présente décision prend effet à compter de sa notification ce jour;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/02508 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M6G
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître MOSQUET Iris, avocat de permanence le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Monsieur [K] [R] le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 15 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026.
Le Greffier,
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