TJ 69123, 15 mai 2026, RG 23/05027
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 15 Mai 2026
RG N° RG 23/05027 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6CT/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [Y], [M] [E]
C/
[V] [U] épouse [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y], [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Élisabeth de GRIEVE, avocat au barreau de Vienne
DEFENDEUR :
Madame [V] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie TENA, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 930
Grosses et expéditions délivrées le :
à :
Me Patricia MORIN, avocat postulant, vestiaire : 459
Me Sophie TENA, vestiaire : 930
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 juin 2023 par Monsieur [G] [E] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2023, et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 3 octobre 2023 y annexé ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal en date du 3 octobre 2023 et annexé à l'ordonnance susvisée en date du 9 novembre 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [Y] [M] [E], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (Côte-d'Or)
et de
Madame [V] [U], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (Haute-Savoie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Côte-d'Or)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux, détenus par un officier d'état civil français, ainsi que, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
DIT que Madame [V] [U] conservera, suivant accord de Monsieur [G] [E], l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande relative aux effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au jour de la demande soit au 6 juin 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [G] [E] et Madame [V] [U] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [V] [U] de ses demande relatives à une créance éventuellement détenue sur l'indivision matrimoniale et à la période d'indemnité d'occupation du domicile conjugal ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens ; DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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