TJ 69123, 16 juin 2026, RG 23/09471
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
16 Juin 2026
RG N° RG 23/09471 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFK / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [D]
C /
[A] [J] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
domicilié : chez Mme [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54
DEFENDEUR :
Madame [A] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (LIBYE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Violette BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2604
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012678 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
Monsieur [E] [D] (LRAR)
Madame [A] [J] épouse [D] (LRAR)
Copie exécutoire à :
Me Violette BARTHELEMY, vestiaire : 2604
Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe
Vu l'assignation en divorce en date du 16 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 11 mars 2024 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6],
et
Madame [A] [J], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (TUNISIE) ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de leur acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [A] [J] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les parties au 12 septembre 2023 ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 16 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser à Madame [A] [J] une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros ;
ORDONNE l’échelonnement du paiement de cette somme sur une période de 4 ans sous la forme de 47 versements de 208 euros par mois et d’un 48ème versement de 224 euros, chaque versement étant effectué avant le 5 du mois ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement situé au [Adresse 3] à Madame [A] [J] ;
CONSTATE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [A] [J] et Monsieur [E] [D] à l'égard des enfants mineurs
- [O] [D], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 8] (69),
- [M] [D], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 6],
- [L] [D], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 6] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [A] [J] ;
DIT que Monsieur [E] [D] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante:
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires :
• les années paires : la première moitié des vacances scolaires du samedi 9 heures au samedi suivant 12 heures ;
• les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires du samedi 12 heures à la veille de la rentrée à 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires d'été :
• les années paires : les 1er et 3e quarts de ces vacances ;
• les années impaires : les 2e et 4e quarts de ces vacances ;
DIT que dans tous les cas, Monsieur [E] [D] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de Madame [A] [J] ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal);
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Madame [A] [J] la somme de 140 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 420 euros par mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de, chaque année le 1er , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
*saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
*autres saisies ;
*paiement direct entre les mains de l'employeur ;
*recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
*à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
*à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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