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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 23/04442


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 23/04442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
23/04442
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57ceb993c619cd1f007bf9

Texte de la décision

7,588 caractères

DATE DU JUGEMENT:
16 Juin 2026

RG N° RG 23/04442 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCQG / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[A] [I]
C /
[L] [T] [Q] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 février 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080

DEFENDEUR :

Madame [L] [T] [Q] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118

Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
Monsieur [A] [I] (LRAR)
Madame [L] [T] [Q] épouse [I] (LRAR)

Copie exécutoire à :
Me Catherine BOURGADE, vestiaire : 118
Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe

Vu l'assignation aux fins de divorce délivrée le 06 juin 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 10 juillet 2023,

DECLARE irrecevables les éléments transmis en cours de délibéré, le 22 mai 2026, par le conseil de Monsieur [A] [I] ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de :

Monsieur [A] [I], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]

et de

Madame [L] [F] [Q], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (69),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (01) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 09 septembre 2022 ;

RAPPELLE que chaque époux reprend l'usage de son nom au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que Madame [L] [Q] exerce à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [E] [I], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7] (69) ;

RAPPELLE que Monsieur [A] [I] demeure titulaire de l'autorité parentale et doit à ce titre être informé des décisions importantes prises dans l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [L] [Q], la mère;

DIT que le père, Monsieur [A] [I], bénéficie d'un droit de visite qui s'exercera selon les modalités suivantes :

- pendant 6 mois à compter de la mise en place effective de la mesure :

• le droit de visite du père sur [E] s'exercera dans un espace rencontre avec possibilités de sorties en dehors de l'espace rencontre après la reprise de contact,
*sur la base de deux demi-journées par mois,
*en fonction des contraintes propres de l'association,
*au sein de :

l'[1] [2]
(AFCCC Rhône Alpes)
[Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 9]
www.afccc69.fr
[Courriel 1]
tel [XXXXXXXX01],

étant précisé qu'il est fait injonction aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites et que l'association devra faire un rapport qui sera remis aux parties à l'issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit,

- puis, pendant 6 mois à compter de la mise en oeuvre du passage de bras :

• les samedis des fins des semaines impaires dans l'ordre du calendrier, de 10h à 17h, en période scolaire et pendant les vacances scolaires, sous réserve des contraintes propres de :

l'[1] [2]
(AFCCC Rhône Alpes)
[Adresse 3] [Localité 10]
www.afccc69.fr
[Courriel 1]
tel [XXXXXXXX01],

chargée d'assurer les passages de bras de l'enfant d'un parent à l'autre,

étant précisé que l'association devra faire un rapport qui sera remis aux parties à l'issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;

CONDAMNE Monsieur [A] [I] à verser à Madame [L] [Q] la somme mensuelle de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [E];

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [Q] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[3] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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