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TJ 69123, 15 mai 2026, RG 25/08047


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Date
15/05/2026
Numéro
25/08047
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cebd93c619cd1f007c15

Texte de la décision

3,143 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Mai 2026

RG N° RG 25/08047 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UM7 / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[Q] [L]
C /
[A] [R] épouse [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mai 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Février 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
Chez Mr [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550

DEFENDEUR :

Madame [A] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Kahina MERABET, vestiaire : 550

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 octobre 2025 par Monsieur [Q] [L] ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Q] [L], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (TUNISIE),

et de

Madame [A] [B], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (RHÔNE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 octobre 2025 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES L.NODET M.JACOB

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