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TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02505


Vérifier : TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/02505
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cec093c619cd1f007c2c

Texte de la décision

9,390 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/02505 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M6B
Ordonnance du : 15 Juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 17.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 27.01.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 09.07.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [L] [D]
né le 20 Mars 2001 à [Localité 3]

Vu la requête en date du 10 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 10 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.07.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [L] [D] assisté de Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’écart temporel entre les certificats médicaux mensuels du 17 avril 2026 et du 18 mai 2026

L’article L3212-7 du code de la santé publique dispose : “A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.

S’il peut effectivement être constaté que le certificat mensuel est intervenu plus d’un mois après le précédent, à un jour près, il sera rappelé que les échéances mensuelles ne sont pas fonction du certificat précédent mais de la date à laquelle le directeur d’établissement a décidé du premier renouvellement pour un mois.

Le code de la santé publique ne prévoit pas de conséquence au défaut de respect de la période d’établissement du certificat mensuel. En l’espèce ce non respect ne pourrait donc entraîner la mainlevée de la mesure que s’il en résultait une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet conformément aux dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique

Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le certificat du 18 mai ne vient pas modifier l’appréciation de celui du 17 juin ni celle de l’avis motivé du 10 juillet et qu’il ressort de la procédure que le patient se trouvait au cours de cette période en soins ambulatoires.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le contrôle de la mesure et la requête de l’établissement hospitalier

En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

Monsieur [L] [D] a été réintégré sur le fondement du certificat médical établi le 09 juillet 2026 par le docteur [S] rédigé comme suit: “Ne se présente pas de manière régulière à ses soins ambulatoires soit en arrivant avec une heure de retard, soit en ne se présentant pas à ses rendez-vous, et ce depuis sa sortie d‘hospitalisation. Malgré cela, nous avons continué à lui procurer des ordonnances de ses médicaments . Il y a une semaine, nous avons été alertés par le père du patient qui est le tiers demandeur des soins sous contraintes ; décrivant une aggravation des troubles du comportement chez M. [D]. Nous avons alors appris que M. [D] a repris depuis sa sortie d'hospitalisation des alcoolisations quotidiennes et massives; il a déclaré à son père que l'alcool le soignerait mieux que les médicaments; quérulent et impulsif, ses troubles du comportement habituels se sont installés de nouveau avec une aggravation progressive le menant à des conduites de mise en danger (conduite de son vélo sur l’autoroute à contre sens) et hétéro agressives (dégradations des biens d‘autrui, projetions d‘oeufs sur les portes de ses voisins) et d'incurie au domicile avec collectionnisme de denrées alimentaires en décomposition. Ces éléments, rajoutés à l'absentéisme des rendez- vous médicaux, motive une ré hospitalisation. Nous avons appelé M. [D] en date du 1er juillet 2026 pour lui proposer une hospitalisation qu'il a catégoriquement refusé. Son état clinique n'est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins qu'en hospitalisation à temps complet exclusive, et le patient doit être hospitalisé ce jour”.

L’avis motivé établi le 10 juillet 2026 par le docteur [F] reprend les éléments suivants: “A réintégré le service Ariane à l’hôpital hier, le 9 juillet, suite à des troubles du comportement (décrits pars son père, signataire de la contrainte). Il n'a pas été régulièrement au centre de soins (CMP) depuis sa sortie de la précédente hospitalisation.
ll est noté, dans son dossier, une reprise des alcoolisations massives, une hétéroagressivité, une incurie, des conduites dangereuses (à vélo en contre-sens sur l’autoroute). Ceci de façon récente et correspond à des troubles décrits anciens de l'hospitalisation précédente. Une observation quotidienne et des échanges avec les soignants s'imposent aujourd'hui en hospitalisation complète”.

Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de persistance des troubles, de l’absence de stabilisation de l’état de santé et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 15 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N° RG 26/02505 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M6B

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [L] [D] le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 15 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026.
Le Greffier,

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