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TJ 69123, 16 juin 2026, RG 22/06077


Vérifier : TJ 69123, 16 juin 2026, RG 22/06077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
22/06077
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cec993c619cd1f007c5c

Texte de la décision

7,923 caractères

DATE DU JUGEMENT:
16 Juin 2026

RG N° RG 22/06077 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6B4 / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[D] [Z] [S]
C /
[Y] [N] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 février 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Stéfania PEZZELLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3033

DEFENDEUR :

Madame [Y] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Alexandra BIDAL-GARET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 548

Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
Monsieur [D] [Z] [S] (LRAR)
Madame [Y] [N] épouse [S] (LRAR)

Copie exécutoire à :
Me Alexandra BIDAL-GARET, vestiaire : 548
Me Stéfania PEZZELLA, vestiaire : 3033

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête en divorce enrôlée le 20 juillet 2020 à la demande de Monsieur [D] [S] et l'assignation à jour fixe délivrée le 5 novembre 2020 par Madame [Y] [N] ;

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 février 2021 et l'arrêt en date du 18 mai 2022 ;

Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 juillet 2022 par Monsieur [D] [S] ;

Vu l'ordonnance d'incident en date du 17 juillet 2024 et l'arrêt en date du 19 mars 2025;

Vu l'ordonnance d'incident en date du 3 juin 2025 ;

Vu les décisions pénales rendues par le tribunal correctionnel et la chambre correctionnelle de la cour d'appel ;

Vu les décisions en assistance éducative rendues par le juge des enfants ;

PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Monsieur [D], [Z] [S] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1] (RHÔNE)

et de

Madame [Y] [N], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (RHÔNE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 5] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 11 février 2021 ;

DIT que Madame [Y] [N] conserve l'usage du nom [S] à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Madame [Y] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8.000 euros ;

DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs ;

OCTROIE à Madame [Y] [N] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs :
- [R], [V], [M] [S], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (RHÔNE) ;
- [Q], [H], [E] [S], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1] (RHÔNE) ;

RAPPELLE que Monsieur [D] [S] demeure titulaire de l'autorité parentale et devra être informé des décisions importantes prises dans l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [Y] [N], sous réserve des décisions prises par le juge des enfants ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Madame [Y] [N] 320 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [R] et de [Q] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [N] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] à verser à Madame [Y] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux entiers dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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