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TJ 69123, 13 juill. 2026, RG 25/07543


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Date
13/07/2026
Numéro
25/07543
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 H
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57ceeb93c619cd1f007d3c

Texte de la décision

8,205 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 25/07543 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IWU

Notifié à :

Maître Frédérique BARRE de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES, vestiaire : 42

Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, vestiaire : 692

ORDONNANCE

Le 13 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MASONY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [M] [N] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [W] [A] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

EXPOSE DE L’INCIDENT

Les faits et la procédure

Monsieur [M] [E] est propriétaire, suite à un partage successoral, d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3], parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Aux côtés de Madame [W] [E] née [A], il a souhaité réhabiliter ce bien immobilier en vue d’y établir leur foyer familial.

Les travaux de maçonnerie ont ainsi été confiés à la société à responsabilité limitée MASONY selon marché privé du 6 septembre 2022 et ont débuté au cours du mois de décembre 2022 sous la maîtrise d’oeuvre de la société TERRE ET LOGIS INGÉNIERIE.

En cours de chantier, Madame et Monsieur [E] se sont inquiétés d’un fléchissement du complexe dalles-hourdis. Ils ont sollicité l’expertise du bureau de contrôle APAVE, qui a déposé un rapport de préconisations le 2 mai 2023. A l’appui duquel, il a été demandé au maître d’oeuvre de procéder aux reprises préconisées.

Insatisfaits de la prise en compte de leur demande, Madame et Monsieur [E] ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société TERRE ET LOGIS INGÉNIERIE, de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, de la société RHÔNE ALPES DÉMOLITION, de son assureur la SMABTP, de la société MASONY et de son assureur MAAF ASSURANCES par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU rendue le 3 octobre 2023.

Par ordonnance de référé du 11 juin 2024, les opérations d’expertise de Monsieur [U] [Y] ont été étendues au contradictoire de la compagnie d’assurance AR-CO.

Monsieur [Y] a déposé son rapport définitif le 9 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société MASONY a fait assigner Madame et Monsieur [E] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins de les voir condamnés à payer la somme de 19.063,00 euros en règlement d’une facture.

Dans le même temps, par actes de commissaire de justice datés du 16 octobre 2025, Madame et Monsieur [E] ont fait assigner la société TERRE ET LOGIS INGÉNIERIE, la compagnie AXA France IARD, la compagnie AR-CO, la société MASONY et la MAAF ASSURANCE devant le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer le coût des travaux de confortement et à les indemniser des préjudices afférents allégués.

Par conclusions d’incident du 23 février 2026, Madame et Monsieur [E] ont saisi le juge de la mise en état d’une exception de connexité.

Il a été procédé par dépôt de dossier à l’audience du 1er juin 2026, la décision ayant été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Les prétentions

Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 23 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Madame et Monsieur [E] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42,101 et 103 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 378, 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes des époux [E],A titre principal,
CONSTATER la connexité entre l’affaire enrôlée devant le Tribunal Judiciaire de LYON sous le numéro 25/07543 et celle enrôlée sous le numéro 25/01325 devant le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU,PRONONCER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON au profit du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU,RENVOYER la présente procédure devant le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de jonction avec l’affaire 25/07543,A titre subsidiaire,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du rendu de la décision du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu (RG 25/07543),En tout état de cause,
RESERVER les dépens
Par message RPVA du 29 mai 2026, Maître SANTA-CRUZ, conseil de la société MASONY, indique qu’il s’en rapporte.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’exception de connexité
En application de l'article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L'article 101 du Code de procédure civile énonce que "S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction".

En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier que la procédure principale opposant les maîtres d’ouvrage, Madame et Monsieur [E], aux locateurs d’ouvrage, dont la société MASONY, a été introduite devant le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, c’est-à-dire dans le ressort du lieu où se trouvent les sièges sociaux des sociétés MASONY et TERRE ET LOGIS INGÉNIERIE, conformément aux dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile.

La demande de paiement formée par la société MASONY dans la présente instance étant susceptible de se compenser partiellement ou totalement avec les indemnités qu’elle pourrait être condamnée à payer au terme de la seconde procédure, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer conjointement sur ces litiges.

Par suite, il sera ordonné le dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON au profit du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en vue d’une jonction de cette procédure à celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/01325.

Sur les demandes accessoires
L'article 790 du Code de procédure civile prévoit que "le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700."

Les dépens de l’incident seront réservés à l’examen de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclarons recevable et bien fondée l'exception de connexité soulevée par Madame [W] [E] née [A] et Monsieur [M] [E] ;

Ordonnons le dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON sur l’assignation au fond du 2 octobre 2025 (procédure n°RG 25/7543) au profit du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU saisi d’un litige connexe (procédure n°RG 25/1325) ;

Ordonnons, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais, la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction ;

Disons que l’ensemble des demandes, en ce compris celles concernant les dépens, seront tranchées par la juridiction de renvoi et les réservons en conséquence.

La Greffière La Juge de la mise en état

Léa FAURITE Marlène DOUIBI

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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