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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/03822


Vérifier : TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/03822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/03822
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cef493c619cd1f007d78

Texte de la décision

6,534 caractères

DATE DU JUGEMENT:
29 Mai 2026

RG N° RG 25/03822 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L3I / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[Q] [J] épouse [H]
C /
[W] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Q] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/020495 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2465

Copie exécutoire et Expédition à :
Me Marine REGNIER-CYMBERKEWITCH, vestiaire : 2465
Me Maud TRIBOLLET, vestiaire : 2164

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe

Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 mai 2025 par Madame [Q] [J] ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [Q], [B] [J], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (RHÔNE),

et de

Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (TUNISIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, dans la commune de [Localité 6] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 août 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

ATTRIBUE le droit au bail portant sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 7] (RHÔNE) à Madame [Q] [J] ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [M], [N] [H], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 8] (RHÔNE), et [Y] [H], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [Q] [J] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- tant qu'il ne dispose pas d'un logement permettant l'accueil des enfants :
• les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures et les dimanches des semaines impaires de 14 heures à 18 heures ;

- quand il disposera d'un logement permettant l'accueil des enfants :
• en période scolaire, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
• la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

à charge pour Monsieur [W] [H] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DEBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de l'état d'impécuniosité de Monsieur [W] [H] ;

CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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