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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/03187


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Date
29/05/2026
Numéro
25/03187
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57ceff93c619cd1f007db9

Texte de la décision

3,560 caractères

DATE DU JUGEMENT:
29 Mai 2026

RG N° RG 25/03187 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q7Z / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[O] [X] épouse [A]
C /
[Q] [F], [D] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
domiciliée : chez Monsieur [P] [X] et Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Astrid FREYCHET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1945

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010001 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [F], [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-015404 du 29/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Copie exécutoire et Expédition à :
Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116
Me Astrid FREYCHET, vestiaire : 1945

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, mis à disposition au greffe

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [O] [X] le 23 avril 2025 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 3 novembre 2025;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable à défaut d'élément d'extranéité ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [O] [X], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6] (RHÔNE),

et de

Monsieur [Q] [F] [M] [A], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7] (RHÔNE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 23 février 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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