TJ 69123, 28 mai 2026, RG 24/03515
Vérifier : TJ 69123, 28 mai 2026, RG 24/03515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 28 Mai 2026
RG N° RG 24/03515 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4QG/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [X]
C/
[V] [G] [J] épouse [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
CCAS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Rania SABRI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [V] [G] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:
à:
Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, vestiaire :
Me Rania SABRI, vestiaire : 2294
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 avril 2024 par Monsieur [O] [X] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 octobre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire)
et
Madame [V] [G] [J], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (Cameroun)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
FIXE les effets du divorce au 15 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [X] et Madame [V] [J] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants [R] [W], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7], Rhône), et [B] [X], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7], Rhône), est exercée conjointement par Monsieur [O] [X] et Madame [V] [G] [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [R] [W], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7], Rhône), et [B] [X], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7], Rhône), au domicile de leur mère, Madame [V] [G] [J] ;
DIT que Monsieur [O] [X] exercera à l'égard des enfants [R] [W], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7], Rhône), et [B] [X], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 7], Rhône), un droit de visite, à défaut de meilleur accord, les dimanches des semaines paires, de 9 à 19 heures, en toutes périodes, à charge pour lui de récupérer les enfants au domicile maternel et des les y ramener, avec faculté de se faire substituer par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite de se présenter dans la première heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [O] [X], et LE DÉCHARGE du paiement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.