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TJ 30007, 15 juill. 2026, RG 25/00587


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00587
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cfca93c619cd1f0084be

Texte de la décision

25,338 caractères

MINUTE N° : 26/143
DU : 15 juillet 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00587 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVFK / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.I. COCODY C/ [W]
DÉBATS : 17 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 17 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

S.C.I. COCODY
siège social : 13 Quai Perrache - 69002 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ASSOCIATION SYNERGIE FRANCE ASIE
siège social : 577 Avenue Général de Gaulle - 69760 LIMONEST
inscrite en préfecture de Lyon sous le n° W 301004340, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [W]
né le 10 juillet 1956
de nationalité française
demeurant 489 Chemin Paul Courtin - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

représenté par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-001025 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)

PARTIES INTERVENANTES

S.C.P. AJ [P] & ASSOCIES
représentée par Me [Y] [U] [P] ou Me [G] [P] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY
siège social : 128 Rue Pierre Corneille - 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 884 964 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. [Z] [F]
représentée par Me [Z] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY
siège social : 62 Rue de Bonnel - 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 843 481 714, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

*** EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI COCODY est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré BA 83, 165 et 166 sur la commune de VEZENOBRES (30360) par actes successifs d’acquisition du 17 avril 1990, 25 mars 1993 et du 13 février 2009.

Ce parc a été loué à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE du 01er janvier 2016 au 20 décembre 2021 qui relouait elle-même des parcelles nues à des propriétaires d’habitation légères de loisir.

Le 04 décembre 2017, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a donné à bail par contrat de sous location à M. [B] [W] un terrain nu ayant pour objet exclusif l’hébergement d’un module léger, situé PARC DES CAMISARDS 186 Chemin du Mas Audibal 30360 VEZENOBRES terrain référencé C21 moyennant un loyer annuel de 3.120 € payable trimestriellement de 780 € avec une prise de possession le 01er janvier 2018.

Le 20 septembre 2021, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a fait délivrer un courrier qu’elle a intitulé commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail (3.9).

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2022, la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ont assigné M. [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
Dire recevable leurs demandes ;Débouter les demandes de M. [W] ;A titre principal, constater l’expiration du bail le 31 décembre 2018 et en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [W] ;A titre subsidiaire constater, l’acquisition de la clause résolutoire au 01er octobre 2021 ; Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et défaut d’assurance ;A titre très subsidiaire, constater que le bail a pris fin le 20 décembre 2021 ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du bail pour usage non conforme au contrat ;En toute hypothèse, ordonner l’expulsion de M. [W] et tout occupant de son chef, la libération des lieux devant intervenir dans le délai de 10 jours à compter de la signification de cette décision et l’expulsion à défaut d’exécution spontanée de M. [W] et tout occupant de son chef étant de sa personne que de ses biens, par huissier, au besoin avec le concours de la force publique d’un serrurier ;Autoriser la SCI à faire transporter les meubles meublants dans tout garde meubles de son choix aux frais, risques et périls de M. [W] ;Condamner M. [W] à faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré, et en justifier auprès de la SCI COCODY ;Condamner M. [W] à évacuer la propriété de son habitation légère de loisirs référencée C 21 et restituer un terrain propre et libéré de tout encombrant ;Condamner M. [W] à régler à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE un loyer de 4.440 € pour les mois de début mars 2020 au 31 septembre 2021 ;Condamner M. [W] à payer à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE une indemnité d’occupation de 17 € par jour du 01er octobre 2021 jusqu’au 20 décembre 2021 soit 1377 € (81 jours) ;Condamner M. [W] à payer à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE une indemnité d’occupation de 17 € par jour du 21 décembre 2021 jusqu’à libération des lieux ;Condamner à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2021 ;Condamner M. [W] à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à la SCI COCODY ;Une astreinte de 600 € par jour à compter du 10èmejours suivant la signification au profit de la SCI COCODY ;Ordonner le transfert de propriété du chalet C21 au profit de la SCI COCODY aux termes de 40 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;Autoriser à termes la SCI COCODY à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation aux frais de M. [W] du chalet C21 et des encombrants rester sur la parcelle ;Condamner M. [W] à régler à la SCI COCODY et à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 07 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile du tribunal de céans.

Par jugement en date du 11 avril 2023, la chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES a :
Déclarer recevable l’action conjointe de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la SCI COCODY ;Constate que le bail de M. [W] est résolu depuis le 31 décembre 2018 ;Ordonne l’expulsion de M. [W] et tous occupants de son chef de la parcelle sise C21 186 chemin du Mas Audibal 30360 VEZENOBRES dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et ce, avec l’assistance de la force publique d’un serrurier si besoin est ;Condamne M. [W] à faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;Dit n’y avoir lieu à statuer à ce stade sur le sort des meubles se trouvant sur la parcelle litigieuse ni sur le transfert de propriété du chalet dans l’hypothèse de la non-exécution du présent jugement ;Condamne M. [W] à payer à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter du mois de mars 2020 jusqu’à complète libération des lieux litigieux ;Dit que le point de départ des intérêts sera le prononcé de la présente décision ;Déboute l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la SCI COCODY de l’intégralité de leurs autres demandes ;Condamne M. [W] au dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement était réputé contradictoire et n’a pas été signifié.

Le 15 novembre 2024 M. [W] a quitté le chalet et rendu les clés au commissaire de justice intervenant pour le compte de la SCI COCODY et de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ont assigné M. [W] par devant la chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
A titre principal, prendre acte que le bail de M. [W] a expiré au 31 décembre 2018 ;A titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant l’association SYNERGIE FRANCE ASIE à M. [W] ;Prononcer la résolution du bail de M. [W] pour défaut de paiement ;Prononcer la résolution du bail de M. [W] pour défaut d’assurance ;Prononcer en toute hypothèse la résolution du bail de M. [W] sur le fondement des articles 1217, 1224, et 1227 du code civil ;A titre très subsidiaire, prendre acte que le bail de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a pris fin le 20 décembre 2021 ;Prendre acte que M. [W] était un occupant du chef de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ;En toute hypothèse, débouter M. [W] des prétentions qu’il formulerait ;Condamner M. [W] à faire déconnecter à sa charge son chalet C 21 du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré et en justifier auprès de la SCI COCODY ;Condamner M. [W] à évacuer la propriété du 186 chemin du Mas Audibal à VEZENOBRES de son habitation légère de loisir référencée C21, et restituer un terrain propre et libéré de tout encombrant ;A titre principal pour l’occupation du 01er mars 2020 au 20 décembre 2021 : condamner M. [W] à régler à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE un loyer ou une indemnité d’occupation de 5.133 € ;A titre subsidiaire pour l’occupation du 1er mars 2020 au 20 décembre 2021 condamner M. [W] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 5 133 € ;En toute hypothèse à nouveau, Condamner M. [W] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 260 € par mois du 21 décembre 2021 jusqu’au jour de la libération des lieux ;Condamner M. [W] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2021 ;Condamner M. [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts à la SCI COCODY ;Condamner M. [W] à régler à la SCI COCODY et à la SYNERGIE FRANCE ASIE chacune la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de LYON a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI COCODY et il a désigné la SELARL AJ [P] et associés devenue la SCP AJ [P] et ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [F] es qualité de mandataire judiciaire,

Par conclusions d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire intervenaient volontaire à l’instance, soutenant l’action des demandeurs, et sollicitaient du juge de :
Donner acte à la SCP AJ [P] & Associés es qualité d’administrateur judiciaire et à la SELARL [Z] [F] es qualité de mandataire judiciaire de leur intervention dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/587Déclarer la SCP AJ [P] & ASSOCIES et la SELARL [Z] [F] recevables et bien fondéesEnjoindre Mme ou M. le Greffier d’enregistrer la SCP AJ [P] & Associés et la SELARL [Z] [F]
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE, en présence de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ont maintenu leurs demandes initiales.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, M. [W] [B] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable les demandes de la SCI COCODY et de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ;Condamner les demandeurs à régler à M. [W] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par le juge de la mise en état.
 
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 mars 2026 date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, puis prorogée au 15 juillet 2026 date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.

Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE
L’article 478 du code de procédure civile dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

En l’espèce le jugement rendu par le présent tribunal du 11 avril 2023 est un jugement réputé contradictoire, M. [W] ayant été régulièrement convoqué mais n’ayant pas constitué avocat lors de cette procédure.

La SCI COCODY reconnait ne pas avoir signifié le jugement.

Aussi, même si M. [W] aujourd’hui reconnait avoir eu connaissance dudit jugement et ne pas en avoir fait appel, ce dernier est non-avenu et la SCI COCODY est aujourd’hui dépourvu d’un titre exécutoire lui permettant d’avoir recours, le cas échéant à une quelconque mesure d’exécution forcée.

Conformément à l’article 478 du code de procédure civile, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive, ce qu’ont fait les demandeurs en assignant de nouveau M. [W] avec les mêmes demandes qu’initialement.

Par conséquent, l’action des demandeurs est recevable.

Sur les demandes formées par la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE relativement au terrain et au chalet C21
Sur la demande de résolution du bail
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit :
D’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (voir récemment Cass, Civ 3, 28 novembre 2019, 17-22.810) ; D’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les demanderesses justifient que la SCI COCODY est propriétaire de parcelles sur la commune de VEZENOBRES (30360) lieudit Mas Audibal et cadastré section BA 83, BA 165 et BA 166.

Le 04 décembre 2017, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a donné à bail par contrat de sous location à M. [W] un terrain nu ayant pour objet exclusif l’hébergement d’un module léger, situé parc des CAMISARDS 186 chemin du mas Audibal 30360 VEZENOBRES terrain référence C21 moyenne un loyer annuel de 3.120 € payable trimestriellement à hauteur de 780 € pour une prise de possession le 01er janvier 2018.

Le contrat de bail stipule que : « la durée normale du bail est de 1 an à compter de la date d’entrée en jouissance fixée le &er janvier de l’année suivant la signature. Il expirera le 31 décembre de la même année. Le bail ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il expirera à la fin de la période convenue. Un nouveau bai pourra être conclu pour une période de un an dans les conditions proposées par le bailleurs que le preneur pourra accepter ou négocier ou refuser. S’agissant d’un nouveau bail librement fixé, aucune notion d’augmentation faisant révérence au bail expiré ne pourra être retenue. A l’expiration du bail, sauf accord pour un nouveau bail, le preneur deviendra occupant sans titre et devra libérer les lieux. A défaut, et avec l’accord du bailleur. Il acquittera une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer antérieur pour une durée qui ne pourra pas excéder 6 mois sauf accord des parties. »

Le jugement du 11 avril 2023, retenait à la lumière de ses éléments, que le bail de M. [W] a expiré le 31 décembre 2018 et qu’en l’absence de tout autre contrat avec le propriétaire de la parcelle ou le bailleur secondaire, M. [W] était un occupant sans droit ni titre du terrain appartement à la SCI COCODY à compter de cette date.

Si le jugement n’a pas été signifié dans les délais, le rendant non avenu, il apparait que M. [W] en a malgré tout eu connaissance et qu’il justifie depuis le 11 novembre 2024, avoir remis les clés du logement et avoir quitté les lieux.

Par conséquent, il convient d’acter que le contrat de bail a expiré le 31 décembre 2018.

Compte tenu du fait que M. [W] a quitté le logement, il convient d’ordonner à ce dernier de faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique.

b) Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [W]

Occupant sans droit ni titre jusqu’au jour de la remise des clés soit le 15 novembre 2024, M. [W] sera condamné à verser une indemnité d’occupation du terrain C21.

Cette indemnité est sollicitée par les demanderesses à compter de mars 2020, malgré une résolution du bail au 31 décembre 2018, le défendeur ayant réglé des loyers auparavant.

Les demanderesses demandent à titre principal à ce que le montant de l’indemnité soit versée à l'association SYNERGIE FRANCE ASIE du 01er mars 2020 au 20 décembre 2021, puis à la SCI COCODY à compter de cette date. A titre subsidiaire, elles sollicitent que cette indemnité soit versée à la SCI COCODY à compter du 01er mars 2020 jusqu’au 15 novembre 2024.

Les demanderesses indiquent en effet que par contrat consensuel, elles ont conclu un bail qui ne peut être remis en cause que par les parties de sorte que la seule déclaration de ces dernières sur son existence vaut contrat.

Néanmoins, même consensuel, un contrat suppose la démonstration d’un accord intervenu entre les parties sur la mise à disposition d’un bien et à un prix convenu. Or, les parties tenant pour acquis l’existence d’un contrat entre elles, elles ne versent aux débats aucun élément objectif de nature à conforter leurs allégations.

Par conséquent, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour accorder le bénéfice d’une indemnité d’occupation à l'association SYNERGIE FRANCE ASIE.

En revanche, la SCI COCODY démontrant qu’elle est propriétaire de la parcelle qui était illicitement occupée, est donc bien fondée à solliciter à son profit le versement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [W] à compter du 01er mars 2020 et jusqu’au jour de la libération des lieux soit le 15 novembre 2024.

Les demanderesses sollicitent une indemnité d’occupation d’un montant de 250 euros par mois.

M. [W] ne justifie aucunement de sa situation économique.

Le jugement rendu le 11 avril 2023 réputé contradictoire rendu par la présente chambre civile a ordonné l’expulsion et fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 100 euros mensuelle, et ce à compter du 01er mars 2020 jusqu’à libération des lieux.

Ce montant a été fixé en prenant en considération l’état de la propriété selon les éléments versés aux débats lors du contentieux au fond relatif à l’expulsion. Ce jugement s’il n’a pas été signifié dans un délai de 06 mois, en raison de la négligence des demanderesses, a malgré tout été porté à la connaissance du défendeur.

Aucun nouvel élément n’a été transmis au cours de la présente instance permettant de porter une analyse différente de celle présentée par les demanderesses lors de la procédure d’origine.

Il y a donc lieu de maintenir l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 11 avril 2023, réputé non avenu.

Ainsi, une indemnité d’occupation fixée à 100 euros par mois sera appliquée pour la période allant du 01er mars 2020 jusqu’à libération effective des lieux soit le 15 novembre 2024 (56 mois et 15 jours).

M. [W] est donc redevable au titre de l’indemnité d’occupation de la somme de 5.650 euros et sera condamnée à payer cette somme à la SCI COCODY.

3- Sur les demandes indemnitaires

Sur les demandes indemnitaires de la SCI COCODY
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la SCI COCODY sollicite 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à l’encontre du défendeur, en raison de la mauvaise foi de ce dernier. Toutefois, la SCI COCODY n’apporte pas la preuve d’un autre préjudice que celui d’avoir été privé de la jouissance de son terrain. Or, ce dernier est réparé par l’indemnité d’occupation à laquelle le défendeur a été condamné.

Dès lors, au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, la SCI COCODY sera déboutée de sa demande indemnitaire.

4- Sur le point de départ des intérêts

Les demanderesses sollicitent que M. [W] soit condamné à payer des intérêts moratoires à compter de sa mise ne demeure en date du 20 septembre 2021 réceptionnée le 24 septembre 2021. Toutefois la créance invoquée dans cette mise en demeure n’étant pas certaine, en raison notamment d’une date erronée comme résiliation de bail, il ne peut être sollicité le départ des intérêts à compter de cette date.

Par conséquent les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision.

5- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner M. [W] aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, considérant le défaut de diligence des demanderesses quant à la nécessité de signifier le jugement du 11 avril 2023 dans un délai de 06 mois, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action conjointe de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la SCI COCODY ;

CONSTATE l’intervention volontaire de la SCP AJ [P] & ASSOCIES et la SELARL [Z] [F] es qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SCI COCODY et les déclare recevables et bien fondées ;

CONSTATE que le bail de M. [B] [W] est résolu depuis le 31 décembre 2018 ;

CONSTATE que M. [B] [W] a quitté les lieux et remis les clés à un commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 ;

CONDAMNE M. [B] [W] à faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;

CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter du 01er mars 2020 jusqu’à complète libération des lieux soit le 15 novembre 2024 soit la somme de 5.650 € ;

DIT que le point de départ des intérêts sera le prononcé de la présente décision ;

DÉBOUTE l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la SCI COCODY de l’intégralité de leurs autres demandes ;

DÉBOUTE la SCI COCODY de ses demandes indemnitaires ;

CONDAMNE M [B] [W] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier.

La Greffière, La Présidente,

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