TJ 87085, 2 juill. 2026, RG 26/00459
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00459 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVSZ
Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[I] [M]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 02 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 06 Mai 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Juillet 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 06 Mai 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 3 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à M.[I] [M] un crédit affecté d'un montant en capital de 25 490 €, remboursable au taux nominal de 5,20 % (soit un TAEG de 5,33%) en 180 mensualités de 208,60 €.
Se prévalant de mensualités impayées, le prêteur lui a lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2025, une mise en demeure d’avoir à régulariser la somme de 867,76 € dans un délai de dix jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié la déchéance du terme à M.[M].
Suivant acte de cession de créance en date du 9 avril 2025, notifié à l’emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2025, la société INVESTCAPITAL est venue aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2026 (délivré à étude) la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner M.[M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
-la déclarer recevable ;
-condamner M.[I] [M] à lui payer la somme de 27 321,02 € en principal au titre du prêt n°41027106169001 avec intérêts au taux contractuel de 5,2% l’an à compter de la mise en demeure du mars 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
En tout état de cause,
-condamner M.[I] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
-rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt ont cessé d’être honorées à compter du mois de mai 2024, malgré la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Subsidiairement, la demanderesse estime que l’emprunteur a manqué gravement et de manière réitérée à ses obligations contractuelles.
Elle précise que les biens et travaux ont été dûment livrés et réalisés, malgré l’absence d’attestation de livraison versée au débat, le règlement de plusieurs échéances par l’emprunteur prouvant la bonne exécution de la prestation.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mai 2026.
Lors de ladite audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que cité par acte de commissaire de justice remis à étude, M.[M] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mai 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé, le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur de même que les annulations de retard étant sans effet sur la computation de ce délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de janvier 2024, et non pas au mois de mai 2024 comme soutenu par la demanderesse.
L'action en paiement de la société INVESTCAPITAL ayant été introduite le 2 avril 2026, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société INVESTCAPITAL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, irrecevable en ses demandes comme étant forclose ;
Condamne la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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