TJ 87085, 2 juill. 2026, RG 25/01371
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01371 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRIX
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[Y] [T]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 02 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 06 Mai 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Juillet 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [Y] [T]
né le 30 Août 1962
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 06 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 février 1984, à effet au 14 mai 1984, pour une durée d’un mois renouvelable, la SA Nouveau Logis, aux droits de laquelle est venue la SA CDC Habitat Social, a donné à bail à Monsieur [Y] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 847,81 € ainsi qu’un dépôt de garantie du même montant.
Par actes de Commissaire de justice délivrés à étude le 18 mars 2025, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Monsieur [Y] [T] et Madame [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;
▸ ordonner leur expulsion, et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
▸ les condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 1 093,98 € ;
▸ les condamner au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles et ce jusqu’à leur départ effectif des lieux qu’ils occupent, tant eux-mêmes que toutes personnes de leur chef ;
▸ les condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier est parvenu au tribunal le 12 mai 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 juin 2025, lors de laquelle les parties ont indiqué que Madame [P] [T] était décédée depuis dix ans.
L’examen de l’affaire a été reporté à la demande des parties à l’audience du 3 septembre 2025 puis à celle du 5 novembre 2025, où elle a été retenue.
A l'audience susdite, la SA CDC Habitat Social représentée par son conseil Maître VILLETTE avocat au barreau de LIMOGES, a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sur une durée de douze mois au profit de Monsieur [Y] [T], contre lequel il dirige désormais exclusivement ses demandes en l’état du décès de Madame [P] [T], et ce afin d’apurer la dette locative qu’il actualise à la somme de 1 689,33 €.
Monsieur [Y] [T], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement suspensifs afin d’apurer la dette locative dont il ne conteste pas le montant. Au soutien de ses demandes, il expose avoir repris le paiement du loyer courant et être en mesure d’apurer la dette locative compte tenu de la perception à venir d’un treizième mois. Il précise percevoir un salaire de l’ordre de 1 500 €. Il explique ses impayés par des problèmes rencontrés avec l’assurance et sa voiture.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2025, la juridiction a constaté l’absence de clause résolutoire insérée au contrat de bail, après avoir recueilli la confirmation du bailleur en cours de délibéré, puis a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, à l’audience du 6 mai 2026.
Lors de l’audience susdite, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a soutenu le bénéfice de ses conclusions au terme desquelles il sollicite le prononcé de la résiliation du bail et le maintien de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, actualisant sa demande en paiement à la somme de 1 699,77 €. Le bailleur a indiqué s’opposer à l’octroi de délais de paiement malgré la reprise du paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2026, en l’absence de proposition d’apurement du locataire.
M.[T] n’est ni comparant ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 1], par voie électronique le 18 mars 2025, soit plus de deux mois avant la première audience du 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 2 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions des articles 1728, aux dispositions de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, à savoir le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut sur le fondement des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du commandement de payer délivré le 29 novembre 2024 et des décomptes versés au débat, que le locataire n’a pas réglé son loyer et charges pendant plusieurs mois et qu’il reste devoir la somme de 1 699,77 € au titre de la dette locative.
M.[T] s’étant abstenu de l’exécution de son obligation de payer les loyers pendant plusieurs mois et n’ayant pas apuré sa dette locative, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur l'expulsion :
M.[T] devenant occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 2] publique.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 379,64 € et de condamner M.[T] à son paiement.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le bailleur fait état, au moyen d’un décompte actualisé au 5 mai 2026, d’une dette de 1 699,77 €.
Toutefois, il ressort dudit décompte que des frais de procédure ont été inclus pour un montant total de 263,57 €. S’agissant de frais prohibés en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, et relevant des dépens, ils seront déduits de la dette locative.
M.[T] sera donc condamné à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 436,20 € (1 699,77 € - 263,57 €) au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 5 mai 2026.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[T] qui succombe supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient d'allouer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 300 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager du fait des manquements de M.[T] à ses obligations de locataire.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CDC HABITAT SOCIAL recevable la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à effet du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion des lieux loués situés [Adresse 3] de M.[Y] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 379,64 € (trois cent soixante-dix-neuf euros et soixante-quatre centimes), et CONDAMNE M.[Y] [T] à son paiement ;
CONDAMNE M.[Y] [T] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1 436,20 € (mille quatre cent trente-six euros et vingt centimes), arrêtés à la date du 5 mai 2026, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNE M.[Y] [T] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[Y] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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