TJ 87085, 2 juill. 2026, RG 25/01126
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01126 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP7P
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.I. VIDAL AVEYRONNAIS
C/
[T] [Y]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 02 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 06 Mai 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Juillet 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.C.I. VIDAL AVEYRONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elena POPA, avocat au barreau de LIBOURNE, substituée par Maître Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [T] [Y]
né le 03 Juillet 1984 en TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 06 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2024 et avenant du même jour, la SCI VIDAL AVEYRONNAIS a, par l’intermédiaire de la SAS HUMAN IMMOBILIER, donné à bail à M.[T] [Y], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à effet du même jour, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 600 €, outre une provision sur charges d’un montant de 50 €, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 600 €.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025 (remis à étude), la SCI VIDAL AVEYRONNAIS a fait délivrer à M.[Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 674,66 € au titre des loyers et charges impayés (expurgée du coût de l’acte).
Ledit commandement a été signifié à la CCAPEX par voie électronique le 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 (délivré à étude), la SCI VIDAL AVEYRONNAIS a fait assigner M.[Y] devant la présente juridiction, aux fins de :
-prononcer la résiliation du bail ;
-le condamner à payer une indemnité d’occupation de 658,41 € mensuels pour toute la période postérieure à la décision à intervenir et à la résiliation du bail jusqu’à la complète vidange des lieux ;
-ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur, aux frais , risques et périls des locataires expulsés ;
-le condamner au paiement de la somme totale de 2 624,89 € au titre des loyers impayés jusqu’au 2 septembre 2025, somme à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 avril 2025 ;
-le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement, de dénonce de la CCAPEX, d’assignation, de dénonce à la Préfecture ;
-maintenir l’exécution provisoire ;
-débouter M.[Y] de toute demande de délai de paiement.
Cette assignation a été dénoncée à la Préfecture par voie électronique le 25 septembre 2025.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 11 mars 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2026.
Lors de l’audience susdite, la SCI VIDAL AVEYRONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant à la baisse sa demande en paiement à la somme de 2 215,71 €.
Au soutien de son assignation, la bailleresse expose que M.[Y] a gravement manqué à son obligation de payer les loyers et charges, et ce malgré le commandement lui ayant été délivré. Elle précise que si quelques règlements sont intervenus, ceux-ci demeurent trop irréguliers.
M.[Y], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni comparant ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne omparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 1], par voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI VIDAL AVEYRONNAIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 3 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions des articles 1728, aux dispositions de l’article 7 a/ de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, à savoir le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut sur le fondement des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du commandement de payer délivré le 2 juillet 2025 et du décompte actualisé au 14 avril 2026, que le locataire ne règle que de manière irrégulière son loyer et ce depuis mars 2025.
M.[Y] s’étant abstenu de l’exécution de son obligation de payer les loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet du prononcé du présent jugement.
Sur l'expulsion :
M.[Y] devenant occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 2] publique.
Il convient de rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion.
Par ailleurs, la SCI VIDAL AVEYRONNAIS ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du locataire du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration sera donc rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 658,41 € et de condamner M.[Y] à son paiement.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SCI VIDAL AVEYRONNAIS fait état, au moyen d’un décompte actualisé au 14 avril 2026, d’une dette de 2 215,71 €.
M.[Y] sera donc condamné à payer à la SCI VIDAL AVEYRONNAIS la somme de 2 215,71 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 14 avril 2026. En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2025 (date du commandement de payer) sur la somme de 674,66 € et à compter du 24 septembre 2025 (date de l’assignation) sur le surplus. La mise en demeure du 22 avril 2025 n’étant accompagnée d’aucun justificatif d’envoi et de réception, la copie dudit courrier ne saurait constituer le point de départ des intérêts légaux sollicités.
Par ailleurs, bien qu’il ressort de l’analyse du décompte que M.[Y] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience, ce dernier, absent à l’audience, ne justifie pas de sa situation financière, le diagnostic social et financier ne comportant par ailleurs aucune indication.
En conséquence, aucun délai de paiement ne pourra être accordé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[Y] qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la Préfecture.
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il convient d'allouer à la SCI VIDAL AVEYRONNAIS une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager du fait des manquements de M.[Y] à ses obligations de locataire.
Sur l'exécution provisoire :
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI VIDAL AVEYRONNAIS recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail à effet du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
ORDONNE l'expulsion des lieux loués situés [Adresse 3] de M.[T] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande de séquestration des meubles ;
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 658,41 € (six cent cinquante-huit euros et quarante et un centimes), et CONDAMNE M.[T] [Y] à son paiement ;
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la SCI VIDAL AVEYRONNAIS la somme de 2 215,71 € (deux mille deux cent quinze euros et soixante et onze centimes), arrêtés à la date du 14 avril 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 674,66 € à compter du 2 juillet 2025 (date du commandement de payer), et sur le surplus à compter du 24 septembre 2025 (date de l’assignation), dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNE M.[T] [Y] à payer à la SCI VIDAL AVEYRONNAIS la somme de 500 € (Cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[T] [Y] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la Préfecture ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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