TJ 87085, 2 juill. 2026, RG 25/00998
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00998 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOYZ
Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[P] [Y]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 02 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 06 Mai 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Juillet 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emmanuel RAYNAL, substitué par Maître Pauline CASTILLE, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 06 Mai 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2022 la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à M.[P] [Y] un crédit amortissable d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable au taux nominal de 3.71% (soit un TAEG de 3.7%) en 60 mensualités de 274.29 euros sans assurance, soit 276.92 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner M.[Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Limoges, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
10 830.18 euros au titre du prêt, avec intérêts contractuels au taux contractuel de 3.71% l’an à compter de la déchéance du terme du 15 juillet 2025, subsidiairement avec prononcé de la résiliation judiciaire ;445.50 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 15 juillet 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 novembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 6 mai 2026, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux) ont été mis dans le débat d'office, sans que le prêteur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné étude, M.[Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 mai 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
La signature du contrat par M.[Y] est donc régulière.
Sur la forclusion :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 11 septembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la résiliation du contrat. La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE justifie avoir adressé à M.[Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 3 avril 2025, lui laissant jusqu’au 5 mai 2025 pour payer la somme de 4 486.05 euros correspondant au montant des échéances impayées, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » le 25 avril 2025.
Il est constant que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que le prêteur a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, en laissant un délai d’un mois, nécessairement réduit du fait des délais postaux, pour régler la somme importante de 4 486.05 euros, le prêteur n’a pas laissé à l’emprunteur un délai raisonnable pour s’exécuter.
Dès lors, la déchéance du terme n’a pu intervenir et il convient d’examiner la demande subsidiaire de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire :
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à hauteur de la somme de 9 477.49 euros au titre du capital restant dû (15 000 euros – 5 522.51 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal laquelle sera réduite à 100 euros.
M.[Y] est ainsi tenu au paiement de la somme de 9 577,49 euros (9 477,49 euros + 100 euros)
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la charge des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à l’encontre de M.[P] [Y] ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel de 15 000 euros accordé par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à M.[P] [Y] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du prêt du 30 mars 2022 de 15 000 euros accordé par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à M.[P] [Y] aux torts de l'emprunteur ;
Condamne M.[P] [Y] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 9 577,49 € au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 ;
Condamne M.[P] [Y] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[P] [Y] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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