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TJ 87085, 2 juill. 2026, RG 25/00285


Vérifier : TJ 87085, 2 juill. 2026, RG 25/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00285
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57d0f493c619cd1f008adb

Texte de la décision

7,839 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/00285 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJWR

Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

C/

[T] [A] épouse [Q]
[K] [Q]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 02 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 06 Mai 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Juillet 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [T] [A] épouse [Q]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [K] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

NON COMPARANTS, ni représentés ;

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 06 Mai 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à [T] [A] épouse [Q] et [K] [Q] un prêt personnel d'un montant en capital de 27.000 euros remboursable au taux débiteur de 3,90% en 96 mensualités de 327,86 euros outre 19,98 euros d’assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a adressé à chaque co-emprunteur une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3877,09€, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, revenus « destinataires inconnus à l’adresse ».

Par actes de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner [T] [A] épouse [Q] et [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de voir :
DECLARER la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN recevable et fondée en ses prétentions ; DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise et à titre subsidiaire, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;CONDAMNER solidairement [K] [Q] et [T] [A] épouse [Q] à lui payer la somme de 27.410, 86 euros, outre les intérêts de retard au taux d’entrée du contrat jusqu’à parfait paiement ;CONDAMNER solidairement [K] [Q] et [T] [A] épouse [Q] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement [K] [Q] et [T] [A] épouse [Q] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 avril 2023 et que la forclusion biennale n'est pas encourue.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN explique au visa de l’article 1227 du Code civil, que le non-paiement des échéances du prêt constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de [T] [A] épouse [Q] et [K] [Q].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025.

Lors de l’audience du 6 mai 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, représentée par son conseil, s’est référé à son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement et respectivement assignés à personne et à étude, [T] [A] épouse [Q] et [K] [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Suivant jugement en date du 26 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en paiement, prononcé la résolution judiciaire du contrat et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 mai 2026, afin que le prêteur communique un décompte précis des sommes prêtées et des sommes réglées.

Lors de cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et transmis le décompte sollicité.

[T] [A] épouse [Q] et [K] [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le montant de la créance :

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, déduction faite des sommes qu'il a déjà versées, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Au regard de l'historique du prêt et du décompte transmis suite au jugement de réouverture des débats faisant apparaître un montant total réglé par l’emprunteur de 3 712,04 euros, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à hauteur de la somme de 23 287,96 euros au titre du capital restant dû (27 000 euros – 3 712,04 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

[T] [A] épouse [Q] et [K] [Q] seront ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 23 287,96 euros correspondant au capital restant dû, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025.

Sur les demandes accessoires :

Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement [T] [A] épouse [Q] et [K] [Q] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 23 287,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;

CONDAMNE solidairement [T] [A] épouse [Q] et [K] [Q] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement [T] [A] épouse [Q] et [K] [Q] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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