TJ 15014, 9 juill. 2026, RG 23/00430
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Texte de la décision
Jugement du 09 Juillet 2026
N° RG 23/00430 - N° Portalis DBW7-W-B7H-B5UL
Nature de l’affaire :
56C0A
AFFAIRE :
M. [B] [V]
C/
Association AGROLAB’S
Association Le Groupement de Défense Sanitaire du Cantal
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
---
L’an deux mil vingt six, le neuf Juillet
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
né le 07 Février 1948 à [Localité 2] (15)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
AGROLAB’S, association déclarée en Préfecture du Cantal le 5 juillet 1971 sous le titre « Union des Centres Interprofessionnels Laitiers du Massif Central », publiée au Journal Officiel de la République Française le 17 juillet 1971,
devenue Laboratoire Interprofessionnel d’Analyses Laitières du Massif Central selon déclaration en Préfecture du Cantal du 10 mai 1977 publiée au Journal Officiel de la République Française le 24 mai 1977,
devenu AGROLAB’S selon déclaration à la Préfecture du Cantal du 17 juillet 2019 publiée au Journal Officiel de la République Française le 10 août 2019,
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
Le Groupement de Défense Sanitaire du Cantal, association Loi 1901 dont les statuts ont été déposés en Préfecture le 15 novembre 1952, publiés au Journal Officiel de la République Française le 26 novembre 1952, association déclarée sous le numéro W151000269, prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame [...] [...],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...] [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 18 MAI 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 09 JUILLET 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V], exploitant agricole, est soumis aux obligations de prélèvement sur ses veaux lors de leur identification dans le cadre des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) au regard de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019. Dans le département du Cantal, le Groupement de Défense Sanitaire (GDS 15), qui intervient en qualité d'organisme à vocation sanitaire (OVS) a préconisé la réalisation d'un test systématique par biopsie auriculaire sur les veaux au moment de la pose de la boucle.La réalisation des analyses biologiques est confiée à l'association AGROLAB'S. Une difficulté est intervenue sur la transmission des résultats d'analyse au cours de l'année 2021, onze cas positifs s'étant finalement révélés.
Par acte délivré le 6 juillet 2023, Monsieur [B] [V] a fait assigner l'association AGROLAB'S devant le Tribunal Judiciaire d'Aurillac, au visa de l'article 1231-1 du Code civil, aux fins de la condamner à lui payer et porter les sommes de 9350 € au titre de son préjudice matériel, 6.000 € au titre de son préjudice moral, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte délivré le 14 mai 2025, l'association AGROLAB'S a fait assigner le GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU CANTAL devant le Tribunal Judiciaire d'Aurillac aux fins d'ordonner la jonction avec la procédure pendante, lui ordonner de communiquer l'ensemble des échanges intervenus avec Monsieur [B] [V] depuis la détection du premier cas positif à la Diarrhée Virale Bovine au sein de son cheptel le 6 novembre 2020 et juger que les dépens suivront l'instance au fond.
Par ordonnance du 4 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG n°25/00288 à celle inscrite sous le n° RG 23/00430.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2025, Monsieur [B] [V] formule les mêmes demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026, l'association AGROLAB'S demande au tribunal, de :
- avant dire droit, ordonner au Groupement de Défense Sanitaire du Cantal de produire les éléments qu'il détient parmi les suivants tenant notamment au courrier envoyé à l'éleveur à partir du 40ème jour de la naissance déclarée d'un veau si son statut BVD n'est pas identifié et plus généralement, toute correspondance adressée ou reçue par le GDS 15 sur la période de novembre 2020 à ce jour et renvoyer le dossier à la mise en état ;
- et, au fond, au visa des articles L 201-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime et 1217 du Code Civil, à titre principal, rejeter les demandes de Monsieur [B] [V] et, à titre subsidiaire, juger que les responsabilités respectives des parties seraient de 80 % pour Monsieur [B] [V] et 20 % pour l'association AGROLAB' S ; le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, le GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DU CANTAL demande au tribunal de rejeter les demandes, constater qu'il se conformera à la décision de justice quant à la levée ou non de la confidentialité sur l'ensemble ou non des échanges identifiés entre lui et son adhérent depuis la détection du premier cas positif de la BVD datant du 6 novembre 2020 et statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés avec distraction au profit de Maître Laurent LAFON.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience du 18 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle de l'association AGROLAB'S
Selon l'article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ".
Selon l'article 1231-1 du code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".
Selon l'article 4 alinéa 2 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2019, " Les laboratoires sont tenus de mettre à disposition tout résultat d'analyse de BVD au maître d'œuvre et de notifier sans délai tout résultat non négatif au maître d'œuvre et au vétérinaire sanitaire de l'élevage ". Les instructions techniques de la Direction Générale de l'Alimentation précisent que " Tout résultat d'analyse en matière de BVD doit être communiqué par le laboratoire à l'OVS [organisme à vocation sanitaire], au détenteur et au vétérinaire sanitaire. Une attention particulière devra être portée par les laboratoires à la mise à disposition de l'exhaustivité des résultats et de l'intégralité du rapport d'analyse ". Selon l'article L 201-8 du code rural et de la pèche maritime, " Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux et les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 tenus, en application de la réglementation notamment des dispositions mentionnées à l'article L. 201-4, de réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre des dangers sanitaires en supportent le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques ".
En l'espèce, Monsieur [B] [V] justifie avoir fait diligences pour isoler dans un premier temps puis faire euthanasier le bovin n°FR1540188892 affecté de la BVD le 22 décembre 2020, comme l'atteste le ticket de pesée fiscale émanant de l'abattoir, suite aux courriers du 9 décembre 2020 du GDS ( pièce n° 9) et celui mentionné mais non produit du 12 novembre 2020, faisant état de deux résultats virologiques positifs concernant ce veau, les références de ce veau n'apparaissant plus dans les courriers postérieurs. En outre, les pièces produites aux débats sont suffisantes pour statuer. Enfin, il ressort de la pièce n°22 que le cheptel était " sain " au 17 mai 2024. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de lever la confidentialité des relations entre le GDS et Monsieur [B] [V] de façon générale ou depuis le premier cas en novembre 2020 pour savoir si l'éleveur a fait ce qu'il fallait dans les suites du premier cas et si la suite ne relève pas de sa négligence, cette demande étant injustifiée au regard des pièces de la procédure.
Si Monsieur [B] [V] n'a pas réglé la somme de 10,76€ au titre de l'analyse du bovin n°FR1540188892, et a reçu diverses mises en demeure à ce titre, et que son compte auprès d'AGROLABS a été clôturé le 18 février 2021, pour autant, en raison du caractère sanitaire majeur de la contamination au virus BVD, et des dispositions précitées, AGROLAB'S était tenu de mettre à disposition tout résultat d'analyse de BVD à l'organisme à vocation sanitaire, en l'occurrence le GDS, et au vétérinaire sanitaire, en l'occurrence du GDS, et de notifier sans délai tout résultat non négatif au maître d'œuvre et au vétérinaire sanitaire de l'élevage, le Dr [K] [N]. Si la non transmission des résultats à Monsieur [B] [V] pouvait potentiellement se justifier par son défaut de paiement, pour autant, la transmission au GDS n'est pas justifiée au regard des pièces produites aux débats, cette dernière demandant ainsi à Monsieur [V] à partir d'avril 2021 puis d'août 2021 de faire effectuer des prélèvements sur les veaux dont le statut virologique n'est pas connu alors que les bovins dont s'agit ont fait l'objet de prélèvements ( ex : bovin n° FR 1541129230 dont l'analyse a été réalisée le 6 mai 2021), non plus que celle au Dr [K] [N] et à tout le moins aux instances sanitaires, transmission qui était impérative aux fins de prophylaxie et de santé animale et le fait de ne pas leur avoir transmis ces éléments constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle d'AGROLAB'S. Il ressort de la comparaison entre les divers courriers adressés par le GDS à Monsieur [V] et de l'historique des analyses de Monsieur [V] que les animaux cités comme n'ayant pas de statut BVD connu au 6 octobre 2021, avaient en réalité fait l'objet antérieurement de l'analyse correspondante. Ainsi, le bovin 1541129250 né le 26 juillet 2021 a fait l'objet du prélèvement auriculaire le 6 août 2021 de sorte que Monsieur [B] [V] a légitimement pu croire que les analyses étaient en cours lors de la réception des courriers du GDS et que, de façon plus générale, le non-retour des résultats était pour Monsieur [B] [V] le signe que les résultats étaient négatifs, dès lors qu'il ressort des dispositions précitées que la transmission est obligatoire en cas de résultat positif. Selon l'attestation du Dr [K] [N] (pièce n° 13), ce dernier a " réalisé des prises de sang le 28 décembre 2021 sur 13 animaux ayant une réaction positive au test auriculaire avec un retard de plusieurs mois, faute d'information à ce sujet ". Ainsi, il appert que les résultats d'avril 2021 ainsi que du courant de l'année 2021 ne seront connus de Monsieur [V] mais également du Dr [K] [N] qu'en décembre 2021 et qu'à partir de cette connaissance, Monsieur [B] [V] fera diligences, le Dr [K] [N] réalisant des prises de sang supplémentaires et la vaccination du troupeau les 3 et 4 mars 2022. Enfin, il appert que la clôture du compte auprès d'AGROLABS à compter du 18 février 2021 n'a pas empêché la poursuite des analyses réalisées auprès de cet organisme, de sorte que l'exception d'inexécution tenant à la seule absence de communication du résultat, et non à la réalisation complète de l'analyse ne saurait prospérer.
La faute commise par l'association AGROLAB'S est en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice subi par Monsieur [B] [V] en ce que cela ne lui a pas permis de mettre en œuvre les mesures sanitaires idoines, qu'il avait mises en œuvre lors du précédent cas de BVD au sein de son exploitation agricole, a induit des frais de prise en charge d'animaux malades et qu'il aurait été contraint de faire abattre ces animaux. Pour autant, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que lesdits animaux auraient été euthanasiés ou abattus, aucune pièce n'étant versée aux débats en ce sens, notamment le bon d'enlèvement de la société d'équarrissage ou le ticket d'abattage, et alors qu'il n'est pas tiré de conséquences de la pièce n° 22, faisant état du cheptel de Monsieur [V] au 17 mai 2024 qui, si elle ne laisse pas apparaître les numéros des 11 bovins concernés, ne permet pas d'établir la date et les modalités de sortie du cheptel. En outre, preuve n'est pas rapportée de la potentielle aide accordée de 60€ par bovin à l'issue du plan d'assainissement. Par conséquent, la demande au titre du préjudice matériel sera rejetée. Dès lors que le préjudice matériel n'est pas établi, la demande au titre du préjudice moral sera également rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, en considération de la nature et de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sans que la distraction au profit de Maître Laurent LAFON ne se justifie.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe:
REJETTE la demande avant dire droit aux fins d'ordonner au Groupement de Défense Sanitaire du Cantal de produire les éléments qu'il détient parmi les suivants tenant notamment au courrier envoyé à l'éleveur à partir du 40ème jour de la naissance déclarée d'un veau si son statut BVD n'est pas identifié et plus généralement, toute correspondance adressée ou reçue par le GDS 15 sur la période de novembre 2020 à ce jour et de renvoyer le dossier à la mise en état ;
REJETTE les demandes de Monsieur [B] [V] aux fins de condamner l'association AGROLAB'S à lui payer et porter les sommes de 9350 € au titre de son préjudice matériel et de 6.000 € au titre de son préjudice moral.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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