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TJ 15014, 9 juill. 2026, RG 26/00121


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57d36993c619cd1f009706

Texte de la décision

8,977 caractères

Jugement du 09 Juillet 2026

N° RG 26/00121 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGCB

Nature de l’affaire :
54G0A


AFFAIRE :
M. [D] [W] [P] [E] [K]
Mme [C] [S] [R] [H] [Q]

C/ S.A.R.L. ROUSSY CARRELAGE

République Française
Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

---

L’an deux mil vingt six, le neuf Juillet

DEMANDEUR

Monsieur [D] [W] [P] [E] [K]
né le 08 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Gendarme
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [C] [S] [R] [H] [Q]
née le 25 Décembre 1994 à [Localité 4] (SUISSE)
de nationalité Française
Profession : Conseillère en insertion professionnelle
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEUR

SARL ROUSSY CARRELAGE, immatriculé au RCS d’Aurillac sous le numéro 804 530 541, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillant
—

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENTE :
Madame [...] [...],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...] [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.

DÉBATS : À l’audience publique du 18 MAI 2026

DÉLIBÉRÉ : Au 09 JUILLET 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

En février 2021, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [Q] ont confié des travaux de pose de carrelage au rez-de chaussée de leur habitation et de la faïence de la salle de bain à la SARL ROUSSY CARRELAGE, qui a émis une facture d’un montant de 3781,44€ en date du 25 février 2021.

Par acte délivré le 24 février 2026 en l’étude, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [Q] ont fait assigner la SARL ROUSSY CARRELAGE devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC afin de, au visa des articles 1103,1104,1217 et 2044 du Code civil, la condamner à lui payer et porter les sommes de 13 514,52 euros au titre du coût des travaux de réfection totale du carrelage défectueux ; dire que, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sans exécution du paiement mis sa charge, la SARL ROUSSY CARRELAGE sera condamnée à une astreinte de 150 € par jour de retard ; 5000 € en réparation du préjudice acoustique et moral ; 5000 € au titre du préjudice de jouissance ; 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SARL ROUSSY CARRELAGE n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle

Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint l’obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
Selon l’article 2044 du Code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ». 

Il ressort des pièces produites aux débats que les travaux de construction de la maison d’habitation ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 1er avril 2021; que Monsieur [D] [K] a constaté que le carrelage sonnait creux et en a fait état à la SARL ROUSSY CARRELAGE en novembre 2022 ; que dans le cadre des opérations amiables, il aurait été constaté que certains carreaux de carrelage sonnent creux dans le séjour et dans la cuisine et que certains joints fissurent, le professionnel ayant réalisé un simple encollage sur les zones lisses et un double encollage sur les zones non planes, de sorte que le 25 mai 2023, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties aux termes duquel la SARL ROUSSY CARRELAGE s’est engagée, au titre de son engagement n° 1, « à procéder à une phase test consistant à retirer le joint autour d’un carreau de carrelage afin d’injecter une colle liquide dessous, et, au titre de son engagement n°2, si la phase test donne satisfaction, les parties concernées s’engagent à se mettre d’accord sur le nombre de carreaux sonnant creux. L’opération réalisée lors de la phase test sera alors reproduite au rez-de-chaussée de l’habitation pour l’intégralité des carreaux sonnant creux. Date butoir : L’engagement numéro 1 sera réalisé avant le 30 septembre 2023. L’engagement numéro 2 sera réalisé avant le 31 décembre 2023 » (pièce n° 6). Par conséquent, au regard de ce protocole d’accord transactionnel, la SARL ROUSSY CARRELAGE ne s’est pas engagée à réaliser à ses entiers frais les travaux de réfection. En outre, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [Q] ne rapportent pas la preuve du défaut d’exécution des obligations découlant du protocole transactionnel mises à la charge de la SARL ROUSSY CARRELAGE alors que les pièces visées, n° 4 et 4 bis, tenant à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Monsieur [K] n’est pas datée mais a reçu une réponse de le SARL ROUSSY CARRELAGE en novembre 2022, qui est également la date du devis ( pièce 4 bis), pièces qui sont donc antérieures au protocole d’accord. Les dispositions de l’article 1425-1 du code de procédure civile ne sauraient trouver à s’appliquer en ce qu’elles se réfèrent à la procédure d’injonction de faire. Enfin, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [Q] ne rapportent pas la preuve que l’inexécution de ses obligations par la SARL ROUSSY CARRELAGE, si elle était établie, serait totale et donc d’une ampleur suffisante pour justifier la réfection complète du carrelage.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Monsieur [D] [K] et Madame [C] [Q] aux fins de condamner la SARL ROUSSY CARRELAGE à lui payer et porter la somme de 13 514,52 euros au titre du coût des travaux de réfection totale du carrelage défectueux ; de dire que, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sans exécution du paiement mis sa charge, la SARL ROUSSY CARRELAGE sera condamnée à une astreinte de 150 € par jour de retard ; 5000 € en réparation du préjudice acoustique et moral et 5000 € au titre du préjudice de jouissance.

II. Sur les demandes accessoires

Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Monsieur [D] [K] et Madame [C] [Q] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;  

REJETTE les demandes de Monsieur [D] [K] et Madame [C] [Q] aux fins de condamner la SARL ROUSSY CARRELAGE à lui payer et porter la somme de 13.514,52 euros au titre du coût des travaux de réfection totale du carrelage défectueux ; de dire que, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sans exécution du paiement mis sa charge, la SARL ROUSSY CARRELAGE sera condamnée à une astreinte de 150 € par jour de retard ; 5000 € en réparation du préjudice acoustique et moral et 5000 € au titre du préjudice de jouissance.

REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.

CONDAMNE Monsieur [D] [K] et Madame [C] [Q] aux entiers dépens.

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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