TJ 15014, 9 juill. 2026, RG 26/00191
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Texte de la décision
Jugement du 09 Juillet 2026
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CF5V
Nature de l’affaire :
64B0A
AFFAIRE :
Mme [A] [J] [E] [S]
C/
M. [T] [D]
CPAM DU CANTAL
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
---
l’an deux mil vingt six, le neuf Juillet
DEMANDEUR
Madame [A] [J] [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Etudiant(e)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Serveur
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
CPAM DU CANTAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame [...] [...],
Vice-Présidente satuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [...] [...], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 18 MAI 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 09 JUILLET 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire du 3 octobre 2024, Monsieur [T] [D] a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois assortis d'un sursis probatoire pour une durée de 2 ans et à une amende contraventionnelle de 200 € notamment pour des faits de violences volontaires à l’égard de sa compagne, Madame [A] [S], en état d’ivresse manifeste. Cette dernière a également été condamnée, par ordonnance du 17 février 2025, à une peine de 7 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, outre une interdiction de paraître dans certains lieux, le domicile de la victime et d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pendant 2 ans et à une amende de 200 euros pour des faits d’appels téléphoniques malveillants et de harcèlement moral par conjoint. Monsieur [T] [D] s’était constitué partie civile et Madame [A] [S] a été condamnée à lui verser la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 800 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Par actes délivrés les 3 et 5 mars 2026, Madame [A] [S] a fait assigner Monsieur [T] [D] et la CPAM du CANTAL devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 3500 € au titre des souffrances endurées en ce compris son préjudice moral, de 65 € au titre de son préjudice matériel, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, dire que le jugement est commun et opposable à la CPAM, de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [T] [D] et la CPAM du CANTAL n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [T] [D]
Au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Selon l’article 1241 du même code, “chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. La responsabilité délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces éléments.
Selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile suppose « un dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi » de sorte que le préjudice invoqué par la victime doit être direct, devant se rattacher à l'infraction par un lien de cause à effet.
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [T] [D] a été condamné par ordonnance du 03/10/2024 pour avoir notamment à [Localité 4], entre le 1er juin 2024 et le 02 juin 2024, exercé des violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce 2 jours sur [A] [S], en l’espèce notamment en la poussant au sol, en la maintenant au niveau du cou, en lui arrachant son collier, en l’insultant, en la rabaissant, avec ces deux circonstances que d'une part les faits ont été commis para le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que d'autre part les faits ont été commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste. Madame [A] [S] rapporte ainsi la preuve qu’elle a été victime de violences de la part de Monsieur [T] [D].
Madame [A] [S] ne s’est pas constituée partie civile dans le cadre de la procédure pénale. Il ressort du certificat médical descriptif établi par le Dr [L] le 3 juin 2024 que « au niveau du ressenti psychologique : une angoisse très importante du fait de cette agression survenue sur une victime à la personnalité fragile qui a justifié la reconnaissance en ALD de troubles dépressifs récurrents sévères (…). Au niveau du cou : une trace linéaire rougeâtre de 3cm, horizontale, sur la face latérale droite du cou. Au niveau du bras gauche : une ecchymose nummulaire de 2cm de diamètre. Au niveau du poignet droit: une tuméfaction de la face dorsale, avec un épanchement d’un probable kyste ténosynovial préexistant. Au niveau de la région lombo-dorsale : la région est douloureuse avec une trace au niveau dorsal droit. Au niveau de la cuisse droite : une ecchymose circulaire de 7 cm de diamètre ». En outre, Madame [A] [S] a fait l’objet d’un suivi psychologique à compter du 25 juin 2024 (pièce n°6). Enfin, ses colliers ont été cassés au cours des faits.
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Compte tenu des souffrances physiques et psychologiques de Madame [A] [S] ainsi que des préjudices subis, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [D] à payer à Madame [A] [S] la somme de 2000 € au titre des souffrances endurées et de son préjudice moral et de 65 € au titre de son préjudice matériel, au regard de la facture de réparation produite aux débats. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui détermine le montant des préjudices.
II. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Monsieur [T] [D] qui succombe doit être condamné à payer à Madame [A] [S] la somme de 1500 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à Madame [A] [S] la somme de 2000 € au titre des souffrances endurées et de son préjudice moral et de 65 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux l’égal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à Madame [A] [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du CANTAL.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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