TJ 07186, 28 mai 2026, RG 25/00150
Vérifier : TJ 07186, 28 mai 2026, RG 25/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EL2E
Dispensé des formalités de timbre d'enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 28 mai 2026
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur : Guy ROUSSET
Greffier : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 16 mars 2026
ENTRE :
S.A.S [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de Lyon
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [A]
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [M] a été embauché le 6 février 1990 au sein de la SAS [1] en qualité de responsable de ligne de production.
Il a déclaré le 1er août 2024 une maladie professionnelle au titre d’une épicondylite latérale du coude droit.
Le certificat médical initial du 27 juin 2024 mentionnait : “ épicondylite latérale du coude droit”.
A l’issue de l’enquête médico-administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base du tableau n°57. Cette décision a été notifiée à la SAS [1] par courrier recommandé du 2 décembre 2024.
Le 6 janvier 2025, la SAS [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui a implicitement rejeté sa demande.
Par requête introductive d’instance du 28 avril 2025, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, la SAS [3] demande au tribunal de juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge du 2 décembre 2024 au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [M] et de condamner la CPAM de l’Ardèche à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en application de l’article 696 du même code.
S’agissant de l’absence d’exposition au risque, la SAS [1] soutient, en premier lieu, que M. [M] n’était pas exposé aux travaux visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle fait valoir que l’intéressé occupait un poste de responsable de ligne de production, correspondant selon elle à des fonctions d’encadrement et de gestion, ne comportant pas habituellement de gestes répétitifs de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras ou de pronosupination du poignet. Elle indique également qu’aucune alerte n’a été formulée par M. [M] concernant une pénibilité particulière du poste, et qu’il avait été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail le 30 mai 2023. La SAS [1] estime que la CPAM de l’Ardèche ne rapporte pas la preuve d’une exposition certaine au risque prévu par le tableur applicable, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
S’agissant du délai de prise en charge, la SAS [1] conteste également le respect de la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie déclarée. Elle fait valoir que le certificat médical initial, établi le 27 juin 2024, retient une date de première constatation médicale fixée au 8 mars 2022, soit plus de deux ans auparavant, sans que cette date soit justifiée par un document médical établi à cette période ou proche de celle-ci. Elle soutient que cette date apparaît d’autant plus discutable que M. [M] a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail le 30 mai 2023, ce qui exclurait, selon elle, l’existence d’une affection médicalement constatée à cette date. La société estime ainsi que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une première constatation médicale intervenue dans le délai prévu par le tableau applicable, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable.
En réponse, la CPAM Ardèche demande au tribunal de décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueurs ; de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 01 août 2022 déclarée par M. [M] est justifiée et opposable à la SAS [1], de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes, et de condamner la société au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Ardèche soutient que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur. Elle fait valoir que l’instruction diligentée a permis d’établir que M. [M], responsable de ligne de production, était exposé aux travaux prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles. La CPAM indique notamment que les éléments recueillis au cours de l’enquête ont confirmé l’existence de mouvements habituels de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras et de pronosupination du poignet. Elle soutient également que le délai de prise en charge de 14 jours a été respecté, dès lors que la date de première constatation médicale a été fixée au 8 mars 2022 et que M. [M] travaillait encore dans les 14 jours précédents cette date. La CPAM ajoute qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’une date de première constatation médicale soit fixée plus de deux ans avant l’établissement du certificat médical initial, dès lors que cette date est mentionnée dans les pièces médicales et administratives du dossier. Elle en déduit que les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle étaient réunies et que la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur doit être rejeté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge :
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'une affection au titre d'un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l'organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d'inopposabilité de la décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [M] a déclaré le 1er août 2024 une maladie professionnelle correspondant à une épicondylite latérale du coude droit. Par décision du 2 décembre 2024, la CPAM de l’Ardèche a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La SAS [1] conteste cette décision en soutenant d’une part, que le délai de prise en charge n’était pas respecté d’autre part, que M. [M] n’était pas exposé aux travaux prévus par ce tableau.
Sur le délai de prise en charge
Selon l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit, pour la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, un délai de prise en charge de 14 jours. Ce délai correspond au délai maximum qui peut s’écouler entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie. Il appartient donc à la caisse, lorsque cette condition est contestée, d’établir que la maladie a été médicalement constatée dans le délai prévu par le tableau, à compter de la fin de l’exposition au risque.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la CPAM de l’Ardèche que M. [M] était en arrêt maladie à compter du 22 août 2023. La fin de l’exposition au risque doit donc être fixée, au plus tard à cette date, dès lors qu’à compter de son arrêt de travail, le salarié n’était plus exposé aux gestes professionnels invoqués. Le certificat initial a été établi le 27 juin 2024. Cette date est donc très postérieure à la fin de l’exposition au risque, intervenue au plus tard le 22 août 2023. Si cette date du 27 juin 2024 devait être retenue comme date de première constatation médicale, le délai de 14 jours prévu par le tableau n°57 ne serait manifestement pas respecté.
La CPAM soutient toutefois que la date de première constatation médicale doit être fixée au 8 mars 2022. Elle fait valoir que cette date a été retenue par le médecin conseil et qu’elle figure dans les pièces administratives et médicales du dossier.
Il est constant que la date de la première constatation médicale peut être distincte de celle du certificat médical initial. Elle peut donc être antérieure au certificat initial, à condition toutefois d’être établie par un élément médical permettant de constater l’existence de la pathologie à cette date.
Si la date du 8 mars 2022 est mentionnée dans le certificat médical initial, la fiche médico-administrative et le questionnaire employeur, ces mentions ne suffisent pas à établir la réalité d’une première constatation médicale à cette date. En effet, la CPAM ne justifie pas de l’existence d’un certificat médical, d’un compte rendu de consultation, d’un examen médical, d’un arrêt de travail ou de tout autre document médical établi à cette période ou proche de celle-ci, permettant d’objectiver une première constatation médicale de l’épicondylite du coude droit au 8 mars 2022.
Les seules mentions de cette date dans le certificat médical initial le 27 juin 2024 et dans questionnaire employeur, lequel constitue une pièce administrative d’instruction, ne peuvent, à elles seules, établir médicalement la réalité d’une première constatation de la maladie au 8 mars 2022, en l’absence d’élément médical justificatif. Cette incertitude est renforcée par le fait que M. [M] a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail le 30 mai 2023, soit postérieurement à la date de la première constatation médicale alléguée. Si cet avis d’aptitude ne permet pas, à lui seul, d’exclure toute pathologie antérieure, il rend néanmoins nécessaire la production d’un élément médical précis justifiant la date retenue par la CPAM.
Dans ces conditions, la CPAM ne rapporte pas suffisamment la preuve que la maladie déclarée a fait l’objet d’une première constatation médicale dans le délai de 14 jours suivant la cessation de l’exposition au risque. Dès lors, la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas établie.
Les conditions du tableau n°57 étant cumulatives, l’absence de preuve du respect du délai de prise en charge fait obstacle à l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Il y a donc lieu de déclarer inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de l’Ardèche du 2 décembre 2024 prenant en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [M].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’instance, la CPAM de l’Ardèche sera condamnée aux dépens.
La CPAM de l’Ardèche sera également condamnée à verser à la SAS [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P] [M], le 2 décembre 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels,
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche au paiement des dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à verser à la SAS [1] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3].
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.