TJ 07186, 28 mai 2026, RG 24/00383
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 24/00383 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EJD6
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
N° de minute : 26/00217
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [H]
né le 12 Octobre 1956
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS plaidant,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [U] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2023, Monsieur [N] [H] a déclaré une maladie professionnelle aux fins de prise en charge de la maladie de Parkinson.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche, constatant que la maladie déclarée par M. [H] n'était mentionnée dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et que son taux d’IPP prévisible était supérieur ou égal à 25%, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Aura.
Le 09 juillet 2024, le CRRMP de la région Aura a rendu un avis défavorable concernant la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [H].
Par courrier du 11 juillet 2024, la CPAM de l’Ardèche a notifié à Monsieur [H] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 8 novembre 2023 au titre de la législation portant sur les risques professionnels.
M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 30 juillet 2024.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a saisi la présente juridiction d’un premier recours contre la décision de refus de prise en charge de la CPAM enregistré sous le n° RG 24/00329.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région Paca-Corse avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 8 novembre 2023 et le travail habituel de M. [H], et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par décision du 15 novembre 2024, la commission de recours amiable a rendu une décision de refus de prise en charge compte tenu du premier avis défavorable du [1].
M. [H] a contesté cette nouvelle décision le 27 novembre 2024 devant la présente juridiction, recours enregistré sous le n° RG 24/383.
Le 21 février 2025, le [1] de la région Paca-Corse a émis un avis défavorable quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [H] et son activité professionnelle.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 février 2026.
A l’audience, Monsieur [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de reconnaître que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, de dire que la caisse primaire d’assurance maladie doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents, d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de liquider ses droits, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses demandes, M. [H] fait valoir que sa maladie de Parkinson a été directement et essentiellement causée par son travail habituel de photographe-laborantin, exercé pendant de nombreuses années au sein de la société [2]. Il soutient avoir été exposé de manière habituelle et prolongée à de nombreux produits chimiques utilisés dans les procédés de développement photographique, notamment les procédés RA4, C41 et E6, dans des conditions de travail défavorables, tenant en particulier à l’exiguïté du local, à l’absence de ventilation adaptée et à l’inhalation répétée des substances manipulées. Il se prévaut de l’enquête administrative, des documents techniques versés aux débats et des attestations produites, notamment celle confirmant l’utilisation d’une tireuse photo chimie RA4 et d’une développeuse chimie C41. Il soutient que les avis défavorables des CRRMP ne lient pas la juridiction, qui conserve son pouvoir d’appréciation, et qu’ils doivent être écartés dès lors qu’ils ont été rendus sans avis du médecin du travail et qu’ils ne répondent pas suffisamment aux éléments produits sur la réalité de son exposition, la nature des substances en cause et la littérature scientifique invoquée. Il rappelle que le lien direct et essentiel n’exige ni un lien direct et unique, ni une certitude scientifique absolue, mais peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes. M. [H] invoque plus particulièrement son exposition au citrate d’ammonium ferrique, au Tinopal SFP et aux composés benzéniques ou solvants aromatiques qu’il soutient associés à ce produit, ainsi qu’au formaldéhyde. Il fait valoir que le citrate d’ammonium ferrique favorise l’accumulation de fer, laquelle est impliquée dans les mécanismes de dégénérescence neuronale caractéristiques de la maladie de Parkinson. Il soutient également que les solvants, hydrocarbures aromatiques, dérivés benzéniques, méthanol, toluène et autres produits chimiques utilisés dans son activité sont associés, selon la littérature scientifique produite, à des atteintes neurologiques et à des syndromes parkinsoniens. Il ajoute que le formaldéhyde, utilisé dans certains procédés photographiques, est une substance dangereuse dont l’exposition est liée, selon les études versées au dossier, à des troubles neurodégénératifs, cognitifs ou olfactifs, eux- mêmes associés à la maladie de Parkinson. Il fait enfin valoir que le caractère multifactoriel de la maladie de Parkinson ne fait pas obstacle à sa reconnaissance professionnelle, dès lors que le travail habituel peut en constituer une cause déterminante. Il soutient qu’aucun facteur personnel, familial ou extra-professionnel déterminant ne permet d’expliquer l’apparition de sa maladie, tandis que les facteurs de risque toxiques classiquement retenus pour les syndromes parkinsoniens correspondent précisément aux expositions professionnelles qu’il invoque. Il en déduit que l’ensemble des éléments produits constitue un faisceau de présomption graves, précises et concordantes permettant de retenir que sa maladie a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
En défense, la CPAM, régulièrement représentée et procédant également au dépôt de son dossier, demande au tribunal de débouter M. [H] de sa demande, de confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H].
La CPAM fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que l’avis du CRRMP s’impose à elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En l'espèce, par deux avis des 09 juillet 2024 et 21 février 2025, les CRRMP des régions Aura et Paca-Corse ont considéré qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie de M. [H] et son activité professionnelle, au motif, pour le premier comité, que la littérature scientifique ne retrouve pas de lien, avec un niveau de preuve suffisant, entre l’exposition aux produits utilisés en photographie argentique et la survenue de la maladie de Parkinson, pour le second comité, que les pièces médico-administratives et les données de la littérature médicale ne permettent pas d’objectiver de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la survenue de la pathologie déclarée.
Il convient de rappeler que la présente juridiction n’est pas liée par les avis défavorables des CRRMP, dont elle apprécie souverainement la portée, et que la caractérisation ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [H] et son activité professionnelle relève de son appréciation souveraine des éléments versés aux débats.
M. [H] est un homme âgé de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de photographe de 1989 à 2008. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] est atteint d’une maladie de Parkinson.
Il ressort des pièces du dossier que M. [H] a exercé de nombreuses années une activité de photographe-laborantin, impliquant l’utilisation de procédés de développement photographique, notamment les procédés RA4, C41 et E6. Ces procédés nécessitent l’emploi de différents bains chimiques, parmi lesquels des révélateurs chromogènes, des bains de blanchiment, des fixateurs et des stabilisateurs.
Les attestations produites confirment que M. [H] utilisait des matériels de développement photographique, notamment une tireuse photo chimie RA4 et une développeuse chimie C41. L’enquête administrative relève également que l’intéressé travaillait dans un local exigu, dépourvu de ventilation suffisante et sans fenêtre, ce qui favorisait l’inhalation des produits utilisés.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [H] a été exposé, de manière habituelle et prolongée, dans le cadre de son activité professionnelle, à plusieurs substances chimiques utilisées dans les procédés photographiques.
Les pièces produites identifient notamment une exposition au citrate d’ammonium ferrique, au Tinopal SFP et aux composés benzéniques, au formaldéhyde, ainsi qu’à des solvants organiques utilisés dans les procédés photographiques.
S’agissant du citrate d’ammonium ferrique, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’un composé ferrique utilisé dans certains procédés photographiques. Les études scientifiques versées aux débats soulignent le rôle de l’accumulation du fer dans les mécanismes de dégénérescence neuronale caractéristiques de la maladie de Parkinson. Elles relèvent que l’excès de fer est susceptible de participer à la perte cellulaire et neuronale et d’accélérer des mécanismes toxiques impliqués dans la maladie de Parkinson. Ces éléments permettent de retenir que l’exposition répétée à un composé favorisant l’accumulation de fer constitue un élément sérieux en faveur d’un mécanisme causal compatible avec la maladie de Parkinson.
S’agissant du Tinopal SFP et des composés benzéniques invoqués, il ressort des pièces du dossier que le Tinopal SFP est utilisé comme azurant optique dans les bains de révélateurs photographiques. M. [H] soutient que ce produit l’a exposé à des composés benzéniques. Or, le benzène constitue un hydrocarbure aromatique dont la toxicité est établie, notamment par inhalation, voie principale d’exposition en milieu professionnel. Les pièces scientifiques versées au dossier font état d’un lien entre les professions impliquant l’utilisation de solvants à base d’hydrocarbures et un risque accru de maladie de Parkinson, ainsi que d’une implication possible des solvants dans l’étiopathogénie de cette maladie. Il est également relevé que le toluène, dérivé du benzène, peut être associé à des dommages neurologiques irréversibles et à des caractéristiques de parkinsonisme. Ces éléments renforcent la plausibilité d’un lien entre l’exposition professionnelle de M. [H] à ces substances et le développement de sa pathologie.
S’agissant du formaldéhyde, les pièces versées au dossier établissent qu’il pouvait être présent dans les procédés photographiques, notamment dans certains bains finaux ou stabilisateurs. Il ressort également des pièces du dossier que le formaldéhyde est une substance dangereuse, faisant l’objet d’un encadrement règlementaire en raison de sa toxicité. Les études produites font état d’un lien entre l’exposition au formaldéhyde et le risque de troubles neurodégénératifs, certaines données soulignant une association entre la maladie de Parkinson et des emplois connus pour leur exposition au formaldéhyde. Il est également relevé que l’exposition répétée au formaldéhyde par inhalation est susceptible d’altérer la fonction olfactive, alors que les troubles olfactifs sont associés à la maladie de Parkinson. Ces éléments constituent un indice supplémentaire en faveur du lien causal entre l’exposition professionnelle et la maladie déclarée.
Par ailleurs, les pièces scientifiques produites par M. [H] ne se limitent pas à évoquer une toxicité générale des substances en cause. Elles font état d’une probabilité de lien entre l’exposition à certains solvants, hydrocarbures, métaux ou substances chimiques utilisés dans des activités professionnelles comparables à celle de M. [H] et l’apparition de syndromes parkinsoniens ou de troubles neurologiques.
Or, M. [H] a été exposé à ces produits pendant une durée particulièrement longue, dans le cadre de son activité habituelle de photographe-laborantin. Cette exposition s’est déroulée dans des conditions matérielles défavorables.
Le caractère multifactoriel de la maladie ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son origine professionnelle. Une maladie multifactorielle peut être reconnue comme professionnelle dès lors que le travail habituel apparaît comme une cause déterminante de sa survenue. Il n’est pas exigé que l’activité professionnelle constitue la cause exclusive de la maladie, mais seulement qu’elle constitue la cause directe et essentielle.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’identifier un facteur personnel ou extra-professionnel déterminant de nature à expliquer l’apparition de la maladie de Parkinson de M. [H]. Il n’est notamment pas fait état d’antécédents familiaux connus.
Il en résulte que l’absence d’autre facteur déterminant identifié renforce la valeur probatoire du faisceau d’indices tiré de l’exposition professionnelle habituelle et prolongée de M. [H] à des substances neurotoxiques.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la durée de l’exposition, son caractère habituel, les conditions matérielles de travail, la littérature scientifique produite, la nature des substances en cause et l’absence d’autre facteur déterminant constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir que la maladie de Parkinson déclarée par M. [H] a été directement et essentiellement causée par son activité professionnelle habituelle.
Il convient, en conséquence, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] le 8 novembre 2023 et de dire que la CPAM de l’Ardèche devra prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance la CPAM de l’Ardèche sera condamnée aux dépens.
La CPAM de l’Ardèche sera également condamnée à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que la maladie dont est atteint Monsieur [N] [H] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
CONDAMNE, en conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à prendre en charge la pathologie de Monsieur [N] [H] au titre de la législation professionnelle,
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de liquider les droits de Monsieur [N] [H],
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche au paiement des dépens,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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