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TJ 07186, 6 juill. 2026, RG 24/00226


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Date
06/07/2026
Numéro
24/00226
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57d63993c619cd1f00a434

Texte de la décision

11,298 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 24/00226 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EGEZ

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

N° de minute : 26/00289

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026
ENTRE :
Association [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant,

ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [C] munie d’un pouvoir spécial

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [B] [Q], embauchée le 1er mars 1985 par l’association [1] en qualité de monitrice stagiaire puis en qualité d’éducatrice spécialisée au dernier état des relations contractuelles, a déclaré une maladie professionnelle le 16 mai 2023, au titre d’un “Syndrome dépressif”.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [O], fait état d’un syndrome dépressif, constaté pour la première fois le 28 juillet 2021.
La maladie professionnelle déclarée par Madame [Q] ne figurant dans aucun des tableaux des maladies professionnelles et son taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant supérieur ou égal à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Aura.
Par décision du 13 décembre 2023, la CPAM de l’Ardèche a notifié à l’association [Adresse 1] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Q] le 16 mai 2023 au titre de la législation professionnelle, sur avis favorable émis par le [2] région Aura le 07 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, l’association [Adresse 1] a contesté la prise en charge de la maladie de Madame [Q] au titre de la légisaltion professionnelle devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours le 19 février 2024.
A défaut de décision rendue dans les délais impartis, l’association [1] a saisi le tribunal judiciaire de Privas aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Q] au titre de la législation sur les risques professionnels, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024.
Par jugement avant-dire droit du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Privas a désigné le comité régional le [3] avec mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée le 16 mai 2023 par l’intéressée et le travail habituel de celle-ci.
Le 15 septembre 2025, le [4] de la région Paca-Corse a émis un avis défavorable.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie au 1er juin 2026.
À l’audience, l’association [Adresse 1] demande au tribunal de confirmer l’avis rendu par le [5] le 15/09/2025 en ce qu’il considère qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et son travail habituel, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 13/12/2023, de débouter la caisse de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’intéressée ne rapporte aucun incident notable depuis son embauche en 1985 et que la première constatation de sa maladie, le 28 juillet 2021, survient l’année suivant le décès de ses deux parents.

En défense, la CPAM de l’Ardèche conclut au débouté des demandes de la requérante et à la confirmation du 1er avis rendu par le [6] le 07/12/2023, et de lui déclarer opposablela décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Au soutien de sa défense, elle conteste les motifs de l’avis du second [4] en ce qu’il ne reconnait pas le rôle essentiel joué par les conditions de travail dans la survenance de la pathologie ni le lien direct et essentiel entre la maladie contractée et l’exposition professionnelle. La considération d’éléments extra-professionnels ainsi que l’absence de considérations d’évènements professionnels ont influencé l’appréciation de la [5]. La CPAM fait également valoir que cette dernière a occulté les éléments en faveur de la reconnaissance de « l’état dépressif » comme maladie professionnelle, à savoir le questionnaire de Mme [Q] et l’enquête administrative. Par conséquent, elle demande au tribunal de retenir l’avis émis par le [6].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 et avancé au 06 juillet 2026.
MOTIFS :

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, la CPAM de l’Ardèche conteste l’avis rendu par le [5] et soutient qu’il est insuffisamment motivé dès lors qu’il n’aurait pas suffisamment tenu compte des conditions de travail de Mme [Q], du questionnaire qu’elle a renseigné et des éléments recueillis lors de l’enquête administrative. La CPAM fait également valoir que le comité aurait accordé une importance excessive à des facteurs extra-professionnels et insuffisamment pris en considération les difficultés rencontrées par Mme [Q] dans l’exercice de ses fonctions d’éducatrice spécialisée.
Cependant, il ressort des termes mêmes de l’avis rendu le 15 septembre 2025 que le [5] a examiné l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, comprenant notamment la demande de reconnaissance présentée par la salariée, le certificat médical initial, l’avis du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, l’enquête réalisée par la caisse ainsi que le rapport du médecin-conseil.
Le comité a par ailleurs expréssement relevé les difficultés professionnelles invoquées par Mme [Q], notamment les évènements traumatisants et agressions dont elle indiquait avoir été victime au cours de sa carrière, avant d’estimer que la chronologie de survenance de sa maladie ne permettait pas d’affirmer que les facteurs professionnels avaient joué un rôle prépondérant par rapport aux facteurs extra- professionnels identifiés. Dès lors, il ne peut être retenu que le second CRRMP aurait statué sans prendre connaissance des éléments invoqués par la caisse ou qu’il les aurait ignorés.
Par ailleurs, si le [6] a considéré que l’exposition prolongée à des conditions de travail difficiles permettait d’expliquer la genèse de la maladie, il ressort des pièces du dossier que Mme [Q] exerçait au sein de l’association [Adresse 1] depuis 1985 et occupait des fonctions d’éducatrice spécialisée depuis plusieurs années sans qu’aucun événement professionnel particulier, contemporain de la constatation médicale de la maladie, ne soit identifié.
Il ressort également du dossier que la première constatation médicale du syndrome dépressif est intervenue le 28 juillet 2021, soit postérieurement au décès successif du père puis de la mère de l’intéressée survenus en 2020, événements ayant donné lieu à plusieurs arrêts de travail et dont les conséquences psychologiques étaient encore évoquées lors de sa reprise d’activité en mai 2021.
Il n’est en outre ni allégué ni établi qu’un fait professionnel précis soit survenu entre cette reprise d’activité et la constatation médicale de la maladie.
Dans ces conditions, les éléments objectifs du dossier ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de Mme [Q]. L’analyse développée par le [5], fondée sur l’examen de l’ensemble des pièces du dossier et la chronologie des événements ayant précédé l’apparition de la maladie, apparaît davantage corroborée par les éléments de fait que celle retenue par le [6].
Il s’ensuit que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif déclaré et le travail habituel de Mme [Q] n’est pas rapporté.
La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit en conséquence être déclarée inopposable à l’association [Adresse 1].
Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, la [7] sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à l’association [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée le 16 mai 2023 par Madame [B] [Q] au titre d’un syndrome dépressif ne présente pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle habituelle ;

DECLARE, en conséquence, inopposable à l’association [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] [Q] au titre de la législation professionnelle, notifiée le 13 décembre 2023 ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à verser à l’association la Maison pour vivre la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

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