TJ 07186, 29 juin 2026, RG 22/00248
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 22/00248 - N° Portalis DBWS-W-B7G-D3TL
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
N° de minute : 26/00245
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Gérard BRUC
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026
ENTRE :
Madame [D] [X] divorcée [H]
née le 29 Juillet 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle AUGER, avocat au barreau de VALENCE plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C071862022000705 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
ET :
Mutualité FRANCAISE DROME ARDÈCHE
[Adresse 2]
représentée par Me Jean LECAT, avocat au barreau de Privas plaidant,
PARTIE INTERVENANTE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [J] (Audiencière)
muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [X] épouse [H], embauchée en qualité d’agent de service polyvalent de nuit par la société [1] Drôme Ardèche depuis le 09 avril 2004, a déclaré une maladie professionnelle le 13 septembre 2017, au titre d’un “Episode dépressif majeur suite à épuisement professionnel - Syndrôme dépressif post traumatique”.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2017, par le Docteur [N], médecin psychiatre, fait état d’un “syndrome anxiodépressif sévère”.
Par décision du 10 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [X] épouse [H] compte tenu de l’avis défavorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Rhône Alpes le 31 août 2018.
Par ordonnance du 06 février 2020, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Privas, saisi d’une contestation de cette décision formulée par Madame [X] épouse [H], a ordonné la désignation d’un deuxième CRRMP.
Le 03 juin 2020, le [2] de [Localité 5] Languedoc [Localité 6] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Madame [X] épouse [H] au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et l’activité professionnelle de la salariée.
Par jugement du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a ordonné la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] épouse [H], au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Madame [X] épouse [H] a été déclarée consolidé le 28 février 2019 et un taux d’IPP de 80 % lui a été attribué au titre d’un “syndrome psychiatrique mélancolique sévère”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022, Madame [X] épouse [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, spécialement désigné pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 août 2023, le tribunal a dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] épouse [H] le 13 septembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la Mutualité Française Ardèche Drôme et ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [B] afin de d’évaluer les préjudices subis.
Par ordonnance du 06 juin 2024, la reprise des opérations d’expertise a été ordonnée afin que l’expert se prononce sur les préjudices permanents.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026.
Madame [D] [X] épouse [H], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il confirme la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie, qu’il ordonne la majoration maximale de la rente ou du capital conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qu’il fixe l’indemnisation de ses préjudices de la manière suivante : 7.781 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 31.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 8.000 € au titre des souffrances endurées, mémoire pour les frais de santé futurs. Elle sollicite également que soit ordonné à la [3] de procéder à l’avance des sommes indemnitaires à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur dans le cadre de son action récursoire, qu’il condamne la Mutualité française Drôme Ardèche à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
En défense, la Mutualité Française Ardèche Drôme demande au tribunal de juger satisfactoire la somme de 33.381 € au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [X] épouse [H] soit, 4.881 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 22.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 6.000 € au titre des souffrances endurées, et de débouter cette dernière du surplus de ses demandes.
La CPAM, régulièrement représentée, sollicite que soit ordonnée son action récursoire sur toutes les sommes qu’elle aura à avancer.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS :
Il y a lieu de rappeler que dans son jugement du 18 août 2023, le tribunal a statué sur la faute inexcusable de l’employeur en reconnaissant la responsabilité de la Mutualité Française Ardèche Drôme dans la maladie professionnelle déclarée par Madame [X] épouse [H] le 13 septembre 2017 et ordonné la majoration de la rente versée à Madame [X] épouse [H] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé dans la limite des plafonds prévus par le texte susvisé.
Il s’ensuit qu’il ne sera pas de nouveau statué sur ces deux points.
Sur la liquidation des préjudices de Madame [X] épouse [H]
En application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d'une faute inexcusable a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, du préjudice esthétique ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions doivent être élargies, d’une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu’elle démontre subir ou avoir subi, dès lors qu’ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale. D’autre part, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, s'est attachée à définir les préjudices pouvant être réparés : à cet égard, il convient de préciser que le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire.
Il est par ailleurs constant « qu’en conséquence des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, (…) la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par :
• le déficit fonctionnel temporaire,
• l’assistance tierce personne avant consolidation,
• la perte de chance de promotion professionnelle,
• les frais d’adaptation du logement et du véhicule,
• les souffrances endurées,
• le préjudice esthétique,
• le préjudice d’agrément,
• le préjudice sexuel.
Doivent désormais être inclus dans cette liste le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel : le premier, distinct du préjudice fonctionnel visé par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le second correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Doit s’ajouter également à cette liste le déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente.
Au contraire, les préjudices professionnels temporaires et la perte de gains professionnels futurs sont déjà indemnisés par le versement des indemnités journalières et l’octroi d’une rente d’incapacité permanente majorée.
Enfin, il importe de rappeler que les préjudices subis sont temporaires avant et définitifs après la date de consolidation, laquelle a été fixée au 20 septembre 2015, et non 2025 comme l’a indiqué par erreur l’expert.
Sur les dépenses de santé futures
Il sera rappelé que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En conséquence, Madame [X] épouse [H] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
25% du 26 avril 2017 au 31 juillet 2017 : 96 jours,100% du 01 aout au 28 octobre 2017 : 89 jours,100% du 09 novembre au 22 décembre 2017 : 43 jours,100 % du 02 janvier au 26 janvier 2018 : 24 jours,25% du 29 octobre au 08 novembre 2017 : 11 jours,25% du 23 décembre 2017 au 01 janvier 2018 : 10 jours,15% du 27 janvier 2018 au 01 mars 2019 : 397 jours.Les deux parties s’accordent pour fixer l’indemnité sur la base d’un tarif journalier de 20€.
Ainsi, en tenant compte de l’erreur de calcul sur la période du 26 avril 2017 au 31 juillet 2017, le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à la somme totale de 4.881 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un taux de souffrances endurées de 3.5/7.
Sur cette base, Madame [X] épouse [H] sollicite une indemnité de 8.000 euros tandis que la défenderesse propose de ramener cette somme à 6.000 euros.
Compte tenu du barème en vigueur, ce poste de préjudice sera justement réparé par une allocation de 8.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [X] épouse [H] à hauteur de 15%. Cette dernière a été consolidée le 01/03/2019 à l’âge de 49 ans.
Pour cet âge et ce taux, il est retenu un point de 2.025.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent sera réparé par la somme de 30.375 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la Mutualité Française Drôme Ardèche sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La Mutualité Française Drôme Ardèche sera condamnée à payer à Madame [X] épouse [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [X] épouse [H] comme suit :
- 4.881 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 € au titre des souffrances endurées,
- 30.375 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTE Madame [X] épouse [H] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
CONDAMNE la Mutualité Française Ardèche Drôme à verser à Madame [X] épouse [H] la somme de 43.256 euros en réparation de son préjudice,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que la caisse primaire d’assurance (CPAM) de l’Ardèche devra faire l’avance de ces sommes et pourra en poursuivre le recouvrement auprès de la Mutualité Française Ardèche Drôme,
CONDAMNE la Mutualité Française Ardèche Drôme aux dépens,
CONDAMNE la Mutualité Française Ardèche Drôme à verser à Madame [X] épouse [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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