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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 62119, 12 mai 2026, RG 24/04091


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Date
12/05/2026
Numéro
24/04091
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57d66993c619cd1f00a587

Texte de la décision

3,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/0419
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/04091 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIWS

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-04528 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Lucie TELLIER de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (R.D.CONGO),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Février 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Mars 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mai 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

Vu l'assignation en divorce du 22 octobre 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [Z] [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (République démocratique du Congo),

et

Mme [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (62)

mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 janvier 2024 ;

CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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