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TJ 62119, 12 mai 2026, RG 24/03201


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Date
12/05/2026
Numéro
24/03201
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57d67093c619cd1f00a5bc

Texte de la décision

2,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N°: 26/0417
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03201 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIDY

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [D] [K] [S] [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/006398 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Marianne BLEITRACH de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Janvier 2026

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Mars 2026

JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Mai 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 20 septembre 2024,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [J] [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (62),

et

Mme [D] [K] [S] [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (62),

mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 5] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 juillet 2024 ;

CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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