TJ 64445, 6 juill. 2026, RG 25/00090
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDG4
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
C/
[R] [W],
Société PYREN'AIR,
[Q] [B]
N° MINUTE : 26/109
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 28 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Juillet 2026.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, [Adresse 2]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS à l'injonction de payer
DEMANDEURS à l'opposition
Mme [R] [W]
[Adresse 3]
représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
M. [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 4]
représenté par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE appelée en la cause :
Société PYREN'AIR
[Adresse 5]
représentée par Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2025, le tribunal judiciaire de PAU a enjoint à monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO la somme de 2.391,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 sur la somme de 2.285,19 euros et correspondant à un prêt impayé.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au domicile des débiteurs, respectivement les 24 mars et 1er avril 2025.
Monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] ont formé opposition à l’ordonnance de payer au greffe de la juridiction le 15 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et par acte introductif d’instance en date du 14 octobre 2025, monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] ont appelé en cause la société PYREN’AIR.
La jonction des deux instances a été ordonnée sous le n° RG 25/00090.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 28 avril 2026.
À l’audience, les parties reprennent oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
La société CA CONSUMER FINANCE expose avoir consenti en novembre 2022 à monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] un crédit affecté à l’achat d’un aspirateur multifonctions auprès de la société PYREN’AIR d’un montant de 2.695,00 euros au taux de 5,744 %, remboursable par 72 échéances de 47,89 euros.
Les emprunteurs ayant cesser d’honorer leurs engagements, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt le 8 octobre 2024 après les avoir mis en demeure le 5 avril 2024.
C’est dans ces conditions que la société CA CONSUMER FINANCE réclame au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation la condamnation solidaire de monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] à lui payer la somme de 2.560,72 euros en principal, majorée des intérêts contractuels de 5,744 % sur le capital à compter du 7 octobre 2024 et légaux pour le surplus.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la juridiction ferait droit à la demande de résolution ou d’annulation du contrat de vente, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la restitution de la somme de 2.695,00 euros correspondant au capital emprunté et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Q] [B] et madame [R] [W], de leur côté, indiquent avoir acquis cet aspirateur multifonctions auprès de la société PYREN’AIR moyennant la somme de 2.695,00 euros par le truchement de la souscription d’un crédit affecté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE et ce, suite à une démonstration à domicile effectué par monsieur [T] qui connaissait leur situation.
Ils exposent en effet souffrir tous deux de troubles justifiant pour monsieur [Q] [B] une mise sous mandat de protection et pour madame [R] [W] d’être reconnue adulte handicapée.
Ils précisent que la curatrice de monsieur [Q] [B] a tenté en vain d’intercéder auprès de monsieur [T] afin qu’il récupère l’aspirateur et restitue les sommes déjà versées en arguant de l’inutilité de l’achat et de la disproportion entre le coût de l’appareil et les facultés contributives du ménage.
C’est dans ces conditions que monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] sollicitent :
- Avant tout débat au fond, la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à l’égard de monsieur [Q] [B].
- La caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
- Au fond, la nullité du contrat de vente intervenu avec la société PYREN’AIR.
- La nullité du contrat de crédit passé avec la société CA CONSUMER FINANCE.
- La condamnation de la société PYREN’AIR à restituer à la société CA CONSUMER France la somme de 2.695,00 euros.
- La condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] la somme de 623,70 euros.
- La condamnation de la société PYREN’AIR à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à chacun.
- La condamnation solidaire de la société CA CONSUMER FINANCE et de la société PYREN’AIR à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
La société PYREN’AIR, intervenante forcée à l’instance confirme que le placement de monsieur [Q] [B] sous le régime de la curatelle simple ne lui interdisait pas de passer seul l’achat litigieux, s’agissant d’un dispositif de protection très souple destiné aux personnes les moins vulnérables capables d’autonomie et d’accomplir les actes de gestion courante, notamment ceux peu onéreux.
Elle indique par ailleurs que contrairement aux affirmations de monsieur [Q] [B] et madame [R] [W], monsieur [T] ignorait l’existence d’un mandat de protection dès lors qu’il ne connaissait pas monsieur [Q] [B] avant de lui vendre l’aspirateur ; qu’à cet égard, aucun manquement à ses obligations ne peut lui être imputé.
La société PYREN’AIR fait assomption de cause avec les moyens développés par la CA CONSUMER FINANCE et conclut à la condamnation solidaire de monsieur [Q] [B], madame [R] [W] et de la curatrice au paiement de la somme de 2.695,00 euros, majorée des intérêts à compter de la mise en demeure.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS
1- IN LIMINE LITIS, sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer à l’égard de monsieur [Q] [B]
Au visa de l’article 467 du code civil, les défendeurs sollicitent la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction payer du 24 mars 2025 à l’égard de monsieur [Q] [B] dès lors que cette signification n’a pas été faite à la curatrice de ce dernier.
Monsieur [B] précise qu’au jour de cette signification, la SA CONSUMER FINANCE connaissait sa situation de majeur protégé pour lui avoir adressé un courrier mentionnant cette qualité.
Il indique par ailleurs que s’agissant d’une nullité de fond, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’un grief ; et de conclure à la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer pour absence de signification dans le délai de 6 mois.
En réplique, la CA CONSUMER FINANCE rappelle qu’au moment de la vente, elle n’avait pas connaissance du statut de majeur protégé de monsieur [Q] [B] qui était libre de souscrire le contrat de crédit affecté.
La société indique également que si le débiteur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, cela suppose qu’il avait parfaitement compris la portée de son engagement et qu’il ne saurait dès lors arguer d’aucun grief.
La CA CONSUMER FINANCE rappelle enfin que s’agissant de madame [R] [W] qui ne fait pas l’objet d’une mesure de protection, la signification reste toujours valable.
L’article 467 al 2 du code civil édicte que « à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière (la personne protégée) l’est également au curateur ».
L’omission de cette signification au curateur constitue une irrégularité de fond qui relève du régime des nullités de l’article 117 du code de procédure civile.
La nullité n’est pas subordonnée à la preuve que le majeur protégé a effectivement subi un préjudice et n’est pas régularisable par l’intervention ultérieure du curateur à l’instance ; par ailleurs, le texte ne distingue pas selon le type de curatelle.
Au visa de l’article 1411al 3 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à chacun des débiteurs et elle est nulle et non avenue à défaut d’une telle signification dans les six mois de sa date ;
En l’espèce, il est établi que madame [Z] [K] [B], curatrice de monsieur [Q] [B] à la date où l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à ce dernier, ne s’est pas vue signifier ladite ordonnance.
Dès lors, la signification du 24 mars 2025 à l’égard de monsieur [Q] [B] est nulle et l’ordonnance portant injonction de payer du 10 février 2025 est non avenue faute d’avoir été signifiée dans le délai légal.
En revanche, l’irrégularité qui concerne monsieur [Q] [B] n’emporte pas la disparition de l’acte à l’égard de madame [R] [W] pour qui la signification de l’ordonnance est régulière.
2- Sur la recevabilité de l’opposition de madame [R] [W]
L’opposition du 15 avril 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer notifiée le 1er avril 2025, formée dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
3- Sur la nullité du contrat de vente et du crédit affecté
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au visa des articles L. 121-8, L.121-9 et L.121-13 du code de la consommation, monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] sollicitent l’annulation de l’acquisition de l’aspirateur auprès de la société PYREN’AIR ainsi que la souscription du crédit affecté à cet achat.
Ils indiquent que leur faiblesse et leur vulnérabilité pourtant connues du vendeur ont été abusées et ce afin qu’ils s’engagent dans l’achat d’un appareil ménager inutile et couteux au regard de leurs facultés contributives.
A l’appui de leurs affirmations, ils versent aux débats une décision MDPH qui attribue à madame [R] [W] la qualité de travailleur handicapé, plusieurs courriers et courriels adressés à la société PYREN’AIR par lequel la curatrice de monsieur [B] sollicite la reprise de l’aspirateur en dénonçant une vente abusive, un courrier adressé au juge des tutelles du 1è juillet 2024 et la mise en demeure de la société PYREN’AIR par courrier d’avocat en date du 28 octobre 2024.
En réponse, la société CA CONSUMER FINANCE indique que les pièces versées aux débats par monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] ne permettent pas de rapporter la preuve d’un abus de faiblesse et rappellent que la mesure de curatelle simple n’empêchait pas monsieur [B] d’accomplir seul les actes de la vie courante.
La société PYREN’AIR reprend à son compte ces moyens en précisant au surplus qu’elle ignorait la situation de monsieur [B].
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue établi au moment de la souscription du prêt que monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] qui déclaraient des ressources communes de l’ordre de 1.800,00 euros étaient tout à fait en capacité de faire face à leur engagement, soit le remboursement d’une somme de 2.695,00 euros par des échéances mensuelles de 47,89 euros.
En l’absence de constats médicaux, la qualité de travailleur handicapé de madame [R] [W] ne préjuge pas d’un état de faiblesse ou de vulnérabilité incompatible avec l’expression d’une volonté libre et éclairée.
La preuve de la connaissance par le vendeur de la situation de majeur protégé de monsieur [Q] [B] n’est pas rapportée.
Il n’est pas non plus démontré que la société PYREN’AIR se serait livrée, lors de la démonstration à domicile à des pratiques commerciales confinant à la vente forcée.
Par ailleurs, il ressort de l’échéancier que les souscripteurs ont honoré leurs engagements pendant plus d’une année et que la défaillance dans le règlement des échéances semble correspondre à la séparation du couple et à la décision de madame [R] [W] qui revendiquait l’aspirateur d’arrêter les règlements.
Enfin, il est utile de rappeler que la juridiction n’est pas compétente pour apprécier l’utilité d’acheter un aspirateur pour laquelle les motivations restent strictement personnelles.
Dans ces conditions, et faute pour monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] de rapporter la preuve de leur état de faiblesse ou de vulnérabilité au moment de la souscription de leurs engagements, ces derniers sont déboutés de leur demande d’annulation du contrat de vente et du crédit affecté.
4- Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Q] [B] et madame [R] [W] sollicitent la condamnation de la société PYREN’AIR à leur payer chacun la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral.
Il leur incombe de rapporter la preuve de la faute de la société PYREN’AIR à l’origine du préjudice allégué ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il convient de les débouter de cette demande.
5- Sur la demande de condamnation à la somme de 2.560,72 euros
L’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2025 ayant été mise à néant par l’opposition de madame [R] [W], il y a lieu de statuer à nouveau.
La société CA CONSUMER FINANCE réclame la somme de 2.560,72 euros majorée des intérêts contractuels de 5,744 % sur le capital à compter du 7 octobre 2024 et légaux pour le surplus.
Il lui sera alloué la somme de 2.378,91 euros, soit 2.285,19 euros au titre du capital restant dû outre 23,38 euros au titre de l’assurance et 69,34 euros au titre des intérêts échus et 1 euros au titre de la clause pénale.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, madame [R] [W] qui succombe supportera les dépens.
6- Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de la CA CONSUMER FINANCE et de la société PYREN’AIR à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
ANNULE la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mars 2025 à l’égard de monsieur [Q] [B].
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2025 à l’égard de monsieur [Q] [B].
DÉCLARE recevable madame [M] [W] en son opposition,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2025,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE monsieur [Q] [B] et madame [M] [W] de leurs demandes.
CONDAMNE madame [M] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.378,91 euros.
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE et la société PYREN’AIR pour le surplus.
CONDAMNE madame [R] [W] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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