TJ 28085, 7 juill. 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZGL
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Justine de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
[Z] [G]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 07 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X],
demeurant 38 rue Maurice Violette - 28150 ALLONNES
représenté par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [G],
demeurant Résidence Bellini - 1 place Drouaise - Logt A25 - 28000 CHARTRES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du délibéré
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 13 avril 2022, Monsieur [P] [X] a donné à bail à Monsieur [Z] [G] un logement situé 1 place Drouaise, à CHARTRES 28000, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 617,00 euros, outre 80,00 euros de charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 25 août 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 604,70 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 17 décembre 2025, Monsieur [P] [X] a fait assigner Monsieur [Z] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de :
Constater acquise la clause résolutoire au 25 octobre 2025,Dire que depuis cette date Monsieur [Z] [G] est occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe 1 place Drouaise à Chartres, Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef en la forme ordinaire et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,Autoriser Monsieur [P] [X] à faire séquestrer les meubles et objets immobiliers dans un garde meuble aux frais de Monsieur [Z] [G],Condamner par provision Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2 552,52 euros, sauf à parfaire, au titre de l’arriéré locatif,Condamner par provision Monsieur [Z] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 790 euros jusqu’à son départ effectif des lieux loués et la remise des clés,Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 20 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [P] [X], représenté par son avocat, maintient les demandes de son assignation, dépose son dossier et actualise sa créance à la somme de 111,82 euros au 30 avril 2026.
Monsieur [Z] [G], convoqué par remise de l’assignation en l’étude, comparaît personnellement. Il conteste le montant de la dette et indique avoir apuré sa dette. Il déclare avoir retrouvé un emploi, être divorcé et avoir un enfant à charge.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 20 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 3 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 17 décembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 25 août 2025 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé aux locataires pour leur permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
Le commandement de payer délivré le 25 août 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Z] [G] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 octobre 2025.
Par ailleurs, compte tenu de la reprise des paiements du loyer courant, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [G], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
Sur l'indemnité d'occupation
L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En cas de non-respect par Monsieur [Z] [G] des délais qui lui ont été accordés ci-dessus, il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 octobre 2025 jusqu’au départ effectif de Monsieur [Z] [G] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [P] [X] – contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte – que sa créance s’élève à la somme de 111,82 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 avril 2026.
Monsieur [Z] [G] conteste le montant de la dette qui lui est réclamé. Il fait valoir que la dette a été apurée. Cependant, Monsieur [Z] [G] se contente de contester le montant de la dette sans pour autant apporter les éléments de preuve nécessaire au succès de sa prétention.
Ainsi, au regard de ces éléments, les contestations de Monsieur [Z] [G] ne revêtent pas de caractère sérieux.
Monsieur [Z] [G] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances à Monsieur [P] [X] la somme de 111,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 avril 2026, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Monsieur [Z] [G] sera condamné à régler la somme de 500,00 euros à Monsieur [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
DECLARONS Monsieur [P] [X] recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] [X] et Monsieur [Z] [G] à compter du 25 octobre 2025 et portant sur les lieux situés 1 place Drouaise, à CHARTRES 28000 ;
CONDAMNONS, en deniers ou quittances, Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [P] [X] la somme provisionnelle de 111,82 euros (cent onze euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2026, outre les loyers ou indemnité d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant ;
AUTORISONS Monsieur [Z] [G] à s’acquitter de sa dette par 2 mensualités de cinquante euros (50,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 3ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DISONS qu’en cas de respect par Monsieur [Z] [G] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DISONS que Monsieur [P] [X] pourra alors faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [G], ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] à payer à titre provisionnel à Monsieur [P] [X] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du 25 octobre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux matérialisés par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 07 Juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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