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TJ 28085, 7 juill. 2026, RG 24/02776


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Date
07/07/2026
Numéro
24/02776
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57d90793c619cd1f00b80b

Texte de la décision

12,029 caractères

N° RG 24/02776 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMOZ

OIP n°21-24-000879

Minute : GMC TJ

Copie exécutoire
à :
S.A.R.L. CHARTRES SERVICES (O2)

Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 07 Juillet 2026

DEMANDEUR :

S.A.R.L. CHARTRES SERVICES (O2)
dont le siège social est sis 5 rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Madame [H] [Y]

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [J] [K] [T] épouse [U] [G],
demeurant 22 rue Maurice Genevoix - 28300 AMILLY
représentée par Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2025
assisté de Marie GUILLOUZO, attachée de justice

Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du délibéré

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026bet mise en délibéré au au 05 maiu 2026 puis au 09 juin 2026 et enfin au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis signé le 18 janvier 2024, Madame [J] [G] a sollicité les services de la SARL CHARTRES SERVICES, franchisé O2, pour la réalisation de prestations régulières de ménage – repassage, moyennant un total mensuel de 665,00 euros TTC, dont à déduire un crédit d’impôt éventuel.

Par acte extra-judiciaire en date du 09 avril 2024, la SARL CHARTRES SERVICES faisait, à Madame [J] [G], sommation de payer la somme principale de 993,00 euros au titre de deux factures impayées.

Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000879 en date du 19 août 2024 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Chartres, Madame [J] [U] [K] [T] [G] était condamnée à payer à la SARL CHARTRES SERVICES la somme principale de 660,50 euros, outre la somme de 8,97 euros au titre des frais accessoires et 25,80 euros au titre du coût de la requête.

Cette ordonnance a été signifiée à étude à Madame [J] [U] [G] le 04 septembre 2024.

Par déclaration en date du 23 septembre 2024, Madame [J] [U] [K] [T] [G] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 février 2026.

À l’audience du 10 février 2026, la SARL CHARTRES SERVICES, représentée par Madame [H] [Y], sa gérante en exercice, sollicite du tribunal, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience :
rejeter l’ensemble des demandes et arguments de Madame [J] [G] ;constater la falsification manifeste de la pièce produite par la partie adverse visant à tromper la vision du tribunal ;condamner Madame [J] [G] au paiement de la somme de 853,30 euros comprenant les factures impayées, assorties des intérêts de retard au taux légal et des frais de procédure ;condamner Madame [J] [G] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Madame [J] [G] est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, de voir :
anéantir l’ordonnance d’injonction de payer du 19 août 2024 ;débouter la SARL CHARTRES SERVICES de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;condamner la SARL CHARTRES SERVICES à la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL CHARTRES SERVICES aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de leurs écritures respectives déposées le 10 février 2026, associées aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 09 Juin 2026 puis au 07 Juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Madame [J] [G] le 04 septembre 2024.

L'opposition, formée le 23 septembre 2024, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit être déclarée recevable.

Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL CHARTRES SERVICES, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de la somme de 853,30 euros de la SARL CHARTRES SERVICES

A titre liminaire, il sera précisé que la demande tendant à voir « constater la falsification manifeste de la pièce produite par la partie adverse visant à tromper la vision du tribunal » ne peut être analysée comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.

Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Madame [J] [G] s’oppose au règlement des factures dont le paiement est sollicité par la SARL CHARTRES SERVICES, soutenant que cette dernière aurait failli à son obligation de conseil en ne soulignant pas « que la prise en charge pour moitié de sa facture au titre du crédit d’impôt instantané relevait d’une simple éventualité et était conditionnée par la validation de sa demande par l’URSSAF ».

Les mentions, prétendument extraites du site internet du franchiseur O2, selon laquelle « nos tarifs sont adaptés à votre situation et à vos besoins. Suite à une visite d’évaluation chez vous, nous vous proposons un devis gratuit et sans engagement » ne font pas naître à la charge de la société demanderesse une quelconque obligation de garantir au client le bénéfice systématique du crédit d’impôt, distinct d’une obligation de conseil.

Il ressort en outre des éléments du dossier que le devis, signé par la défenderesse, porte la mention « crédit d’impôt éventuel » et renvoie à la note 7 précisant : « Crédit d’impôt éventuel. Selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du CGI ».

Les conditions générales, également signées de Madame [J] [G] énoncent, en leur article « 2.6 Avance immédiate du crédit d’impôt », les conditions nécessaires au bénéfice de l’avance immédiate du crédit d’impôt.

Les documents contractuels sont dénués de toute interprétation et Madame [J] [G] ne peut soutenir une compréhension contraire.

Enfin, Madame [J] [G] verse aux débats un mail en date du 20 février 2024 aux termes duquel la SARL CHARTRES SERVICES l’informe de son impossibilité de l’inscrire au crédit d’impôt instantané, l’invitant à se rapprocher des impôts ou de l’URSSAF.

Cela confirme bien la gestion de la prise en charge administrative par la société demanderesse, celle-ci ne pouvant en toute hypothèse pas représenter sa cliente en cas de difficulté auprès des administrations compétentes.
Les échanges de mails suivants ont été versés par la SARL CHARTRES SERVICES et démontrent que Madame [J] [G] n’est pas parvenue à résoudre les difficultés, ce qui ne saurait être imputable à la prestataire de services.

En conséquence, Madame [J] [G] sera condamnée à payer à la SARL CHARTRES SERVICES la somme principale de 660,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Le solde des sommes réclamées, soit 192,80 euros, correspond à des intérêts pris en compte dans la condamnation et à des dépens ou des frais irrépétibles dont la charge sera ultérieurement envisagée.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [J] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront les dépens de la procédure d’injonction de payer.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [J] [G], condamnée aux dépens, indemnisera la société SARL CHARTRES SERVICES de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [J] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000879 rendue le 19 août 2024 au profit de la SARL CHARTRES SERVICES ;

MET ladite ordonnance à néant, et statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à la SARL CHARTRES SERVICES la somme principale de 660,50 euros (six cent soixante euros et cinquante cents), avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens de la présente instance, qui comprendront les dépens de la procédure d’injonction de payer ;

CONDAMNE Madame [J] [G] à payer à la SARL CHARTRES SERVICES la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”

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