TJ 28085, 7 juill. 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZZG
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
[Z] [W] [B]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 07 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D],
demeurant 32 rue de l’Orme - 28800 BONNEVAL
représenté par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [W] [B],
demeurant 24 rue Anatole France - N° 1838 - 28200 CHATEAUDUN
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [H] [M]
assisté de [E] [L], attachée de justice
Greffier: Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE lors du prononcé
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mai 2026 et mise en délibéré au 07 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 20 mai 2022, Monsieur [V] [D] a consenti à Madame [Z] [W] [B] un bail d’habitation portant sur une maison située 8 avenue de Babylone à BONNEVAL 28800, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 421,00 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le même jour.
Monsieur [V] [D] a ensuite donné congé à Madame [Z] [W] [B] et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 20 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026 signifié à étude, Monsieur [V] [D] a fait assigner Madame [Z] [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 313,74 euros au titre des dégradations locatives outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [V] [D], représenté par son avocat, dépose son dossier.
Madame [Z] [W] [B], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des dégradations locatives
Aux termes de l’article 7c) et 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 précité dispose que sont des réparations locatives tous les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les emplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, ajoutant qu’ont notamment le caractère de réparations locatives les rémunérations énumérées en annexe au présent décret.
Au titre des réparations locatives figurent notamment, le maintien en état de propreté du logement et les menus raccords de peintures et tapisseries.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] sollicite la condamnation de Madame [Z] [W] [B] au paiement de la somme de 2 313,74 euros au titre du changement de la porte d’entrée.
S’il ressort de l’état des lieux d’entrée que la porte d’entrée était en très bon état, il convient de noter que, lors de l’état des lieux de sortie du 20 mai 2025, la porte d’entrée était hors service. Or, l’état de la porte d’entrée ne peut être justifié par les trois années passées dans le logement et résulte d’un mauvais entretien du locataire, voire de sa dégradation, de sorte que le changement de la porte d’entrée a été rendu nécessaire.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et de la facture de Roussel CSF en date du 7 août 2025, Madame [Z] [W] [B] est tenue de payer la somme dûment justifiée, dans son principe et son quantum, de 2 313,74 euros au titre des dégradations locatives, de laquelle sera néanmoins déduit le dépôt de garantie d’un montant de 399,00 euros, soit la somme totale de 1 914,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [W] [B], partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner Madame [Z] [W] [B] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [W] [B] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1 914,74 euros (mille neuf cent quatorze euros et soixante-quatorze cents) au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] [B] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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