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TJ 65440, 15 juill. 2026, RG 25/02200


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Date
15/07/2026
Numéro
25/02200
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57d95293c619cd1f00ba05

Texte de la décision

9,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02200 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVRS

N° minute :

Jugement du 15 Juillet 2026

48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

AFFAIRE :

Société [1]

contre

[C] [X], Société [2]

Le

Notifications aux parties en LRAR

Expédition à la [3]

JUGEMENT

Prononcé le 15 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, cadre Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Juillet 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;

Statuant sur la contestation relative à la recevabilité formée par :

Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES

à l’encontre de :

[C] [X] (débitrice )
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne

Société [2]
CHEZ IQERA SERVICES- SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCEDURE :

Le 6 août 2025 [C] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, qui a déclaré sa demande recevable le 23 octobre 2025.

La Commission notait que [C] [X] était actuellement au chômage, sans personne à charge et locataire de l’OPH 65.

La Commission ne retenait aucune possibilité de rembourser les dettes, puisqu’entre l’allocation logement, la prime d’activité et le RSA elle percevait des ressources de 966 € pour des charges de 1.529 €.

La seule dette est une dette de l’OPH 65.

Par courrier recommandé l’OPH 65 a formé une contestation de la recevabilité mais qui, à l’examiner de plus près, concerne surtout l’orientation en rétablissement personnel.

Il n’est en aucun cas fait état de ce que [C] [X] n’est pas en situation de surendettement et serait de mauvaise foi.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2026 date à laquelle cette affaire a été retenue.

L’OPH 65 était représenté par Me [V], [2] était absente et [C] [X] était présente.

Me [V], pour le compte de l’OPH 65, renouvelait les griefs contenus dans la lettre de recours à l’égard de [C] [X].

Pour autant il échet de rappeler que le recours sur la recevabilité concerne l’absence de surendettement ou bien la preuve d’une mauvaise foi.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la recevabilité du recours :

L’article R.722-1 du Code de la Consommation prévoit que la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.

Le recours formé par l’OPH 65 dans les quinze jours de la notification de la décision est recevable en la forme.

Sur le bien - fondé :

L’article L.711-1 du Code de la Consommation définit la situation de surendettement comme étant caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il sera rappelé que le législateur dans le cadre de la loi sur le surendettement des particuliers a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.
La bonne foi suppose une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Est de mauvaise foi le débiteur qui crée en toute conscience un endettement excessif sans avoir ni la possibilité ni la volonté d’y faire face.

Dans sa contestation l’OPH 65 ne met pas en avant qu’elle n’est pas en mesure de bénéficier d’un surendettement mais qu’elle est de mauvaise foi.

Les arguments retenus sont que [C] [X] pouvait bénéficier d’un FSL qu’elle n’a pu obtenir pour ne pas avoir rencontré les services sociaux, qu’un homme s’est présenté auprès de l’OPH 65 comme le compagnon de [C] [X], ce qu’elle conteste le plus véhément possible, ne serait-ce qu’à l’audience, qu’elle n’a pas demandé un nouveau logement plus petit alors qu’elle vit actuellement seule, qu’elle n’a pas justifié de l’entretien de sa chaudière ni de son assurance.

L’OPH 65 indique ne pas s’être opposée au délai de paiement mais que les dettes de loyers et d’énergie sont éligibles au FSL.

L’élément le plus probant, au stade de la recevabilité, est que la reprise du paiement du résiduel de loyers n’est pas régulier.

Il est surtout mis en avant que la mesure d’effacement des dettes n’est pas profitable à [C] [X] en l’absence de mesure budgétaire avec adhésion au conseil de priorisation des charges et qu’il s’agirait d’une mauvaise orientation compte-tenu de son jeune âge et l’absence d’enfant à charge.

Il est donc manifeste que l’inquiétude de l’OPH 65 est principalement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais il s’agissait d’une orientation au niveau de la recevabilité et l’absence de situation de surendettement et l’absence de bonne foi n’est pas justifié compte-tenu des efforts que pour autant [C] [X] fait pour régler son résiduel de loyer.

Il appartiendra à l’OPH 65 de contester éventuellement la décision de rétablissement personnel qui sera envisagé ultérieurement dans le cadre des mesures imposées.

Le Juge ne peut donc que débouter l’OPH 65 de sa demande puisque les éléments fournis par l’OPH 65 ne peuvent nullement caractériser, comme les textes le prévoient, une quelconque mauvaise foi de la débitrice et une absence de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers,

DIT que [C] [X] est admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers afin qu’elle poursuive la procédure,

RAPPELLE que la décision redéclarant la solvabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L.733-1 jusqu’à l’homologation par le Juge des mesures recommandées en application des articles L.733-7 et L.741-2, jusqu’au Jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder 2 ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du Juge chargé de la saisie-immobilière saisi à cette fin par la Commission pour causes graves et dûment justifiées.

RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L.311-1 du Code de la consommation, ni antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception,

DIT qu’il sera adressé une copie, par lettre simple à la commission de surendettement,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier.

Le cadre greffier Le Juge

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