TJ 65440, 15 juill. 2026, RG 25/02339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02339 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EV5P
N° minute :
Jugement du 15 Juillet 2026
48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
[A] [C] épouse [I], [W] [I]
contre
Société [1], Etablissement [2], Société [1], Société [3]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [4]
JUGEMENT
Prononcé le 15 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT [P], Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, cadre Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Juillet 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation relative à la recevabilité :
DEBITEURS :
[A] [C] épouse [I]
née le 27 Février 1953 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
[W] [I]
né le 31 Juillet 1967 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
[Localité 3] :
Société [1]
Anap agence 923
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement [2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [1]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [6] GASCOGNE
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 octobre 2025 [A] [I] et son époux [P] [I] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, qui a déclaré leur demande recevable le 20 novembre 2025.
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2025 [7] a formé une contestation de la recevabilité motif pris de ce que les époux [I] étaient des débiteurs de mauvaise foi qui ont recouru à d’autres crédits, malgré le crédit qui leur avait été octroyé à titre de de rachat de prêts.
[8] considère qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de surendettement avérée et qu’ils ne doivent pas bénéficier de la protection de la procédure de surendettement.
Les débiteurs et le créancier ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2026.
[A] et [P] [I] étaient présents, aucun créancier n’était comparant.
Le [9] a fait valoir sa créance.
L’affaire a été émise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
L’article R.722-1 du Code de la Consommation prévoit que la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.
Le recours formé par la SA [8] dans les quinze jours de la notification de la décision du 20 novembre 2025, est recevable en la forme.
Sur le bien - fondé :
L’article L.711-1 du Code de la Consommation définit la situation de surendettement comme étant caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il sera rappelé que le législateur dans le cadre de la loi sur le surendettement des particuliers a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.
La bonne foi suppose une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Est de mauvaise foi le débiteur qui crée en toute conscience un endettement excessif sans avoir ni la possibilité ni la volonté d’y faire face.
En l’espèce [A] [I] est retraitée, âgée de 73 ans, perçoit une retraite de 1724 €, est mariée et propriétaire, [P] [I] a des revenus de à 2.013 €, soit des revenus globaux de 3.737 € laissant ainsi une capacité de remboursement supérieure à 2.000 €.
Les époux [I] réaffirment le fait qu’ils sont bien en situation de surendettement et en capacité d’honorer un plan qui sera établi et s’opposent à l’irrecevabilité de la procédure de surendettement tel que la formule la SA [8].
[A] [I] indique être retraitée depuis quelques temps mais qu’elle a bénéficié d’un petit travail à temps partiel, qu’elle a perdu, et en 3 ans leur situation s’est dégradée.
Les créances ne sont pas importantes puisqu’il y a 2 créances du [9] pour des dettes autres bancaires et minimes, la SA [8], société de rachat de crédit important et deux prêts [2] dont un a été souscrit après le rachat de dettes immobilières auprès de [8].
La SA [8] considère que les époux [I] sont de mauvaise foi dans la mesure où leur mensualité, pour 5 dettes, dont 2 soldes débiteurs, alors qu’ils ont bénéficié d’un rachat de crédit en décembre 2020, démontre leur mauvaise foi.
[8] considère que les débiteurs ne pouvaient ignorer que leur situation était totalement obérée et qu’ils encourageaient a des artifices budgétaires en contractant de nouveaux crédits et obtenir ainsi des agissements répétés et un train de vie qui n’auraient pas dût être le leur.
Il est manifeste qu’un crédit a été souscrit, postérieurement, mais qui est venu pallier la perte de l’emploi, malgré sa retraite liquidée, que percevaient [A] [I].
Elle précise qu’elle ne s’attendait pas à perdre cet emploi qui lui était nécessaire pour rembourser ses dettes de manière correcte et sans bénéficier d’une procédure de surendettement.
C’est la raison pour laquelle elle a, avec son époux, recouru à un nouveau prêt en janvier 2025,
La SA [8] ne met pas en avant le fait que dans le contrat de rachat de crédit les époux [I] se sont engagés à ne pas recourir à un autre crédit, que le Juge saisi aurait pu retenir pour considérer les époux [I] de mauvaise foi.
Par voie de conséquence augmenter le recours au crédit n’est pas en soi un fait intentionnel démontrant l’absence de bonne foi qui est présumée.
Par voie de conséquence la démonstration de la mauvaise foi fait défaut.
Il en découle que [A] [I] et [P] [I] peuvent donc bénéficier du droit de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers,
DIT que [A] [I] née [C] et [P] [I] seront admis à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers afin qu’elle poursuive la procédure,
RAPPELLE que la décision redéclarant la solvabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L.733-1 jusqu’à l’homologation par le Juge des mesures recommandées en application des articles L.733-7 et L.741-2, jusqu’au Jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ou cette interdiction ne peuvent excéder 2 ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du Juge chargé de la saisie-immobilière saisi à cette fin par la Commission pour causes graves et dûment justifiées.
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L.311-1 du Code de la consommation, ni antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à ses créanciers par lettres recommandées avec accusé de réception,
DIT qu’il sera adressé une copie, par lettre simple à la commission de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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