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TJ 65440, 15 juill. 2026, RG 25/02399


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Date
15/07/2026
Numéro
25/02399
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JugeContentieuxProtection
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57d95c93c619cd1f00ba67

Texte de la décision

4,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02399 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EWDZ

N° minute :

Jugement du 15 Juillet 2026

48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

AFFAIRE :

[F] [R] [J] [C]

contre

Etablissement [1] GASCOGNE

Le

Notifications aux parties en LRAR

Expédition à la [2]

JUGEMENT

Prononcé le 15 Juillet 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mai 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, cadre Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Juillet 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;

Statuant sur la demande de vérification des créances formée par :

[F] [R] [J] [C]
née le 07 Novembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

à l’encontre de :

Etablissement [1] GASCOGNE
Service Surendettement
[Localité 4]

représentée par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

Le 25 juillet 2025 [F] [C] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 29 septembre 2025 la Commission a déclaré sa demande recevable. Elle retenait des ressources pour 777 € et des charges pour 1.406 €.

Suivant courrier en date du 22 décembre 2025 la Commission transmettait au greffe du Tribunal Judiciaire de TARBES le dossier afin de vérification de la créance du [3] Pyrénées Gascogne.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 mai 2026.

Le [3] était représenté par Me [H] [K], [F] [C] était absente mais avait envoyé ses nouvelles coordonnées postales.

Il s’avère que [F] [C] demeure actuellement à [Localité 5], [Adresse 5].

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la compétence territoriale

Aux termes de l’article R713-1 du Code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 721-5 et R. 722-9.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie. (article R331-9 du Code de la consommation). »

En l’espèce [F] [C] a déménagé dans le département du [Localité 6] : [Adresse 6].

Il convient par conséquence de déclarer la présente juridiction territorialement incompétente au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le .15 Juillet 2026.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Se déclare incompétent,

Ordonne le renvoi de l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON,

Dit qu’à défaut d’Appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera transmis par le Greffe à la Juridiction compétente avec copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile,

Réserve les demandes des dépens,

Dit que le présent Jugement sera notifié aux parties, par le Greffe de ce Tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception et que la commission de surendettement sera avisé par lettre simple.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le cadre greffier.

Le Cadre Greffier Le Juge

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