TJ 24037, 10 juill. 2026, RG 25/00074
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C2VX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Première Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT INCIDENTS
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIERE : Madame Pauline BAGUR,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AWYOCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Adresse 2]
représentée par Me Victor DAUDET, avocat au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 juin 2026
L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe
* * * * *
Me Victor DAUDET, Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE
EXPOSE DU LITIGE
La SA Awyoce est propriétaire depuis 2005 d’un immeuble à usage commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans la nuit du 14 au 15 août 2017, l’immeuble a été ravagé par un incendie.
Aucun accord n’est intervenu avec l’assureur, la compagnie MMA, relativement à l’indemnisation du sinistre.
Aussi, par acte en date du 18 juin 2021, la SA Awyoce a attrait la compagnie MMA devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
Parallèlement, par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ouvert une procédure de faillite à l’encontre de la société Awyoce et désigné monsieur [P] [O] en qualité de curateur. Appel a été interjeté à l’encontre de cette décision.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a ordonné d’office la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure notamment sur la qualité à agir de la société Awyoce, le liquidateur n’étant pas à la cause.
Par simple courrier du 20 janvier 2022, monsieur [P] [O] en qualité de curateur a sollicité du tribunal judiciaire de Bergerac le renvoi à une audience ultérieure, indiquant que la cour d’appel de Luxembourg était saisie d’un recours à l’encontre du jugement de faillite.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bergerac a déclaré la SA Awyoce irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie MMA, la procédure n’ayant pas été régularisée alors que la SA Awyoce était déclarée en faillite. Par acte du 26 janvier 2024, la SA Awyoce a interjeté appel de ce jugement. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de [Localité 2].
Parallèlement, par arrêt du 31 mai 2022, la cour d’appel de Luxembourg a réformé la décision du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et dit que la faillite de la société Awyoce devait être rabattue.
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Par acte délivré le 6 janvier 2025 selon les formes requises par le règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, applicable à partir du 1er juillet 2022, la SA Awyoce a fait assigner monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de le voir :
condamner monsieur [P] [O] à verser à la SA Awyoce la somme de 98 750,79 € à titre de dommages et intérêts ;condamner monsieur [P] [O] à verser à la SA Awyoce la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [P] [O] aux entiers dépens.
Dans le cadre de la présente instance, la SA Awyoce reproche à monsieur [P] [O] son abstention à régulariser la procédure de première instance en constituant avocat auprès du tribunal judiciaire de Bergerac, ce qui a abouti au jugement d’irrecevabilité du 8 avril 2022.
Elle soutient que cette inertie l’a privée d’un jugement de première instance, nonobstant l’octroi de la somme de 267 914,40 € TTC que reconnaissait a minima devoir la compagnie MMA. Elle ajoute qu’elle s’est trouvée contrainte d’assumer les frais de cinq années de litige et procès avec l’assureur sans pouvoir obtenir de décision favorable.
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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, monsieur [P] [O] a saisi le juge de la mise en état.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 12 juin 2026.
Aux termes de ses conclusions d'incident n°3 notifiées par voie électronique le 20 février 2026, monsieur [P] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants et 378 du code de procédure civile, du règlement 2015/848 et du règlement Bruxelles I bis, de :
in limine litis,
se déclarer territorialement incompétent au profit des juridictions luxembourgeoises ;en conséquence,
renvoyer les parties devant la juridiction luxembourgeoise compétente ;à défaut,
surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 2] à intervenir dans le cadre de l’instance opposant la SA Awyoce aux sociétés Compagnie d’Assurance MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;à défaut,
enjoindre à monsieur [P] [O] de conclure sur le fond du litige ;en tout état de cause,
condamner la SA Awyoce aux entiers dépens de l’instance ;condamner la SA Awyoce à verser à monsieur [P] [O] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [O] soutient qu’est applicable à l’espèce le règlement 2015/848, désignant la juridiction luxembourgeoise comme seule compétente pour statuer sur l’action en responsabilité du curateur intentée par la SA Awyoce. Il affirme que cette action découle exclusivement de la procédure de faillite ouverte à l’encontre de la SA Awyoce, et qu’elle n’aurait pas existé en-dehors de celle-ci.
Subsidiairement, il se réfère à l’article 7 du règlement dit Bruxelles I bis, qui désigne également la juridiction luxembourgeoise au titre du lieu du fait dommageable, dès lors que l’événement causal correspond au comportement reproché à monsieur [P] [O], à savoir son abstention de constituer avocat dans la procédure de [Localité 1], l’envoi du courrier litigieux et, plus généralement, sa gestion du dossier en qualité de curateur, actes qui ont été décidés et exécutés depuis son étude au Luxembourg et sont indissociables de son activité professionnelle au Luxembourg.
Plus subsidiairement, il soutient que tant que la cour d’appel de [Localité 2] n’a pas statué sur le fond du litige opposant la SA Awyoce à la compagnie MMA, il est impossible de déterminer si cette dernière est effectivement débitrice d’une somme quelconque à son égard et ainsi, si le comportement de monsieur [P] [O] a pu générer un préjudice direct et certain, conditions essentielles de l’engagement de toute responsabilité délictuelle.
* * *
Aux termes de ses conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SA Awyoce demande au juge de la mise en état, au visa des règlements européens n°1215/2012 et 2015/848, et de l’article R.662-3 du code de commerce, de :
débouter monsieur [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;le condamner à lui verser la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens.
La SA Awyoce fait valoir que le fait dommageable, constitué par l’abstention fautive de monsieur [O] à poursuivre la procédure devant le tribunal judiciaire de Bergerac et par le prononcé du jugement d’irrecevabilité du 8 avril 2022, s’est produit à Bergerac, de sorte que la juridiction de céans est territorialement compétente pour statuer sur ce litige.
Elle soutient que le règlement n°2015/848 du 20 mai 2015 n’est applicable qu’en présence d’une procédure d’insolvabilité ouverte et en cours. Elle ajoute que la présente procédure, soit une action en responsabilité civile exercée contre le curateur, n’est pas une “action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée”, de sorte qu’elle n’entre pas dans les prévisions dudit règlement.
Enfin, elle soutient que l’arrêt que rendra la cour d’appel de [Localité 2] n’aura aucune conséquence sur les préjudices dont la réparation est demandée à monsieur [O], de sorte que le sursis à statuer ne se justifie pas.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Sur l’application du règlement n° 2015/848 du 20 mai 2015
Monsieur [P] [O] prétend voir appliquer l’article 6 du règlement n° 2015/848, lequel dispose que “les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte en application de l’article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires.”
Or d’une part, la procédure collective dont a fait l’objet la SA Awyoce n’est plus en cours, de sorte que la compétence spéciale édictée par le règlement n°2015/848 n’a pas lieu de s’appliquer.
D’autre part, la présente instance, qui est une action en responsabilité civile de droit commun exercée à l’encontre du curateur, ne relève nullement du droit dérogatoire spécifique aux procédures d’insolvabilité, et à ce titre ne répond pas aux critères du texte susvisé en ce qu’elle est indépendante de la procédure d’insolvabilité en elle-même.
Le règlement n°2015/848 est donc inapplicable à l’espèce.
Sur l’application de l’article 7 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012
Aux termes de l’article 7 du règlement n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En l’espèce, le fait dommageable consiste en l’abstention de monsieur [P] [O] ès qualités de curateur de constituer avocat dans la procédure alors engagée devant le tribunal judiciaire de Bergerac à l’encontre de l’assureur de la SA Awyoce, la compagnie MMA, ce qui a conduit ledit tribunal à prononcer l’irrecevabilité des demandes.
La SA Awyoce était parfaitement fondée à saisir la juridiction de céans, comme étant le lieu où s’est matérialisé le dommage.
L’exception d’incompétence territoriale sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 377 du code de procédure civile dispose que, “en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.”
L’article 378 du même code dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”
En l’espèce, monsieur [P] [O] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 2] à intervenir dans le cadre de l’instance opposant la SA Awyoce aux sociétés Compagnie d’Assurance MMA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Il échet cependant de relever, à la lecture de la pièce 24 de la SA Awyoce, que dans l’instance pendante devant la cour d’appel, les sommes réclamées portent, comme le fait valoir à juste titre la SA Awyoce, sur l’indemnité d’assurance, les honoraires techniques supportés par la société, le coût de la démolition de l’immeuble et du traitement pollution et amiante, le paiement des taxes foncières 2019 à 2023 ainsi que la résistance abusive de l’assureur.
Dans le cadre de la présente instance, la SA Awyoce fait état d’un préjudice “ayant résulté pour elle de ne pas pouvoir disposer au terme du jugement de première instance a minima de la somme dont l’assureur reconnaissait être débiteur (267.914,40 euros au taux de rémunération moyen des encours de dépôts bancaires de 1,88 %, soit un préjudice de 5.036,79 € arrêté au jour de l’assignation), sur les frais d’avocat engagés en vain en première instance et sur le préjudice résultant de la perte d’un degré de juridiction”.
Ainsi la demande de sursis dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel ne s’impose nullement et apparaît au contraire dilatoire.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [P] [O], qui succombe, sera condamné à payer à la SA Awyoce la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne monsieur [P] [O] à payer à la SA Awyoce une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [P] [O] de sa propre demande à ce titre ;
Condamne monsieur [P] [O] aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 9 octobre 2026 à 9h30 avec injonction à monsieur [P] [O] de conclure au fond pour cette date.
Fait et prononcé à [Localité 1], l'an deux mille vingt-six et le dix juillet ; la minute étant signée par madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état, et madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
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