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TJ 10387, 15 juill. 2026, RG 26/00435


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00435
Lieu / cour
tj10387
Chambre
HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57db6c93c619cd1f00c506

Texte de la décision

10,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 15 JUILLET 2026

Ordonnance du :
15 JUILLET 2026

N° RG 26/00435 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FR7M

EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]

c/

Monsieur [M] [B]

DEMANDEUR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté,

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [B]
EPSMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Séverine VINCENT, avocat au barreau d’AUBE

TUTRICE

Madame [B] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 15 Juillet 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la décision d’admission de [M] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 8 août 2024 sur demande d’un tiers – sa mère et tutrice – selon la procédure d’urgence, à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [Y] [K] qui précise avois constaté « un comportement instable au plan psycho-comportemental avec haut risque de passage à l’acte hétéro-agressif chez un patient déficient mental profond associé à une surdité mutité sévère »,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesure d'hospitalisation le 22 janvier 2026, régulièrement notifiée, autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [B] ;

Vu la requête du directeur de l'EPSMA reçue au greffe le 3 juillet 2026 saisissant le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte aux fins d'examen à 6 mois de la situation de [M] [B],

Vu les décisions régulièrement notifiées de maintien de [M] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois successivement prises par le directeur de l'EPSMA postérieurement à l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 les 11 février 2026, 9 mars 2026, 9 avril 2026, 11 mai 2026, 11 juin 2026 et les certificats médicaux mensuels qui les justifient,

Vu l'avis rédigé par le collège prévu par l’article [Etablissement 1] 311-9 du code de la santé publique pour l’audience qui rappelle que [M] [B] est hospitalisé depuis 2023 avant de préciser que : « Dans le service le patient présente un comportement fluctuant, avec des épisodes d’agressivité alternant avec des périodes plus adaptées. Il présente une intolérance quasi-totale à la frustration. Les activités proposées dans le service et dans le parc sont ritualisées afin de réduire les passages à l’acte agressifs (…) Lors de l’entretien de ce jour, le patient évite le contact visuel. En raison de sa surdité et de son mutisme, la communication et l’établissement d’un contact sont impossibles » et de conclure à la nécessité d’un maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète,

Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 13 juillet 2026 au directeur de l'EPSMA, à [M] [B], à [W] [B] épouse [S] prise en sa qualité de tutrice de son fils, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète,

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, L 3216-1 sur le contentieux.

Motifs de la décision

En application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement présentant des troubles mentaux nécessitant des soins auxquels elle ne peut consentir peut se faire sur décision du directeur de l'établissement de santé chargé d'assurer les soins s'il est saisi d'une demande présentée par un membre de la famille de cette personne ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soin, sur la base d'un seul certificat médical en cas d'urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Conformément aux dispositions des articles L 3212-4 et L 3212-7, après la période d'observation, le directeur de l'établissement peut, lorsque les certificats médicaux concluent à la nécessité de prolonger les soins, prononcer le maintien de l'hospitalisation contrainte pour des périodes d'un mois renouvelables. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par un collège composé de trois membres (article [Etablissement 1] 3211-9). Cette évaluation est renouvelée tous les ans.

En application de l'article L 3211-12-1 I 3°, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le du juge chargé contrôle de ces mesures ne statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai de six mois. Selon l'article L 3216-1, le du juge chargé cu contrôle de ces mesures doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu'il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

*
A l'audience du 15 juillet 2026, le directeur de l'EPSMA n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que [W] [B].

[M] [B], rencontré dans le service, s’est présenté calmement accompagné de son infirmière référente pouvant dialoguer avec lui en langue des signes. Si [M] [B] n’est manifestement pas en capacité de s’exprimer sur la mesure d’hospitalisation elle-même, il a toutefois exprimé sa satisfaction d’avoir pu aller à [Localité 5]. En fin d’audience, il a également souhaité montrer le planning de ses activités, témoignant ainsi de certaines capacités à les suivre et à se projeter dans le temps. Concernant ses problèmes de santé, son infirmière a confirmé qu’il poursuivait toujours avec l’aide de sa mère régulièrement présente son parcours de soins en oncologie. Elle a également confirmé que son comportement dans le service était fluctuant.

L'avocate de [M] [B] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.

*
Concernant la régularité de la saisine

La poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [M] [B] ayant été autorisée par une ordonnance du juge chargé du contrôle de ces mesures du 22 janvier 2026, il y a lieu de constater que la nouvelle saisine de celui-ci le 3 juillet 2026 est intervenue dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.

Le directeur de l’EPSMA produit au débat les décisions régulièrement notifiées rendues mensuellement depuis cette ordonnance ordonnant le maintien de [M] [B] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, les certificats médicaux mensuels qui les justifient et un avis du collège conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II.

En l’absence de toute contestation, les décisions administratives de maintien des soins psychiatriques concernant [M] [B] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.

Dans le cas d’espèce, les pièces médicales du dossier, en dernier lieu l’avis du collège rédigé pour l’audience, évoquent toutes de façon suffisamment précise et circonstanciée la persistance chez [M] [B] de troubles nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Compte tenu de cette situation et des constatations faites à l’audience qui confirment, malgré la possibilité de certains contacts, l’existence de difficultés importantes, il y a lieu d'admettre qu’il est suffisamment établi chez [M] [B] l'existence d'un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, les mesures mises en place dans le cadre de celle-ci organisant une prise en charge qui semble adaptée à la situation.

Par ces motifs

Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [M] [B] ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Rémy VANDAME, greffier placé, le 15 juillet 2026.

Le greffier Le magistrat

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