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TJ 19272, 3 juin 2026, RG 25/00032


Vérifier : TJ 19272, 3 juin 2026, RG 25/00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2026
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj19272
Chambre
CTX DU SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57dcb893c619cd1f00cd5e

Texte de la décision

18,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

N° RG 25/00032 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEHL

48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Minute n° :

notifié par LRAR le :
à :
- [Localité 3] HABITAT
- [N] [E],
- SGC [Localité 4],
- S.A. [1] SERVICE CLIENT,
- ENGIE

1 copie dossier
1 copie conforme
- Me ARMAND
-COMMISSION DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 03 Juin 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Etablissement public [Localité 3] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [G] [H], chargée de contentieux munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDERESSES :

Madame [N] [E]
née le 06 Juillet 1972 à
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE

SGC [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [1] SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA-Pôle Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [2]
Chez [3] - Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : 02 Avril 2026

EXPOSE DES FAITS

Madame [N] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] le 22 janvier 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 13 février 2025 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 10 avril 2025.

L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a formé un recours à l’encontre de cette décision, demandant la révision des mesures imposées au profit d’un réaménagement des dettes. Il indique que la dette de loyers a augmenté depuis la déclaration de créance et qu’à ce jour, Madame [N] [E] est redevable de la somme de 11 784,12 euros. L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] mentionne que la débitrice est sans ressource, que sa situation administrative est irrégulière et qu’une procédure contentieuse a été engagée afin de procéder à l’expulsion de la locataire du logement.

Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 6 novembre 2025.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026.

À cette audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [G] [H], munie d’un pouvoir, conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et demande la mise en place de mesures de désendettement. Il sollicite le non effacement de la dette locative. L’Office Public de l’Habitat [Localité 3], représenté dûment par Madame [G] [H], indique que le montant de la créance locative s’élève à la somme de 14 288,27 euros et que Madame [N] [E] a été expulsée le 16 juin 2025, sans octroi de délais de paiement. Le créancier mentionne qu’elle n’a effectué aucun paiement alors qu’elle avait un loyer résiduel variable entre 18.41 euros et 230 euros. Il est également souligné que la débitrice a augmenté sa dette locative pendant le temps de la procédure après la recevabilité. Le créancier rappelle que le bail a été conclu en 2020 et que les impayés datent de juillet 2021, le dernier paiement datant d’octobre 2022.

Madame [N] [E], représentée par son conseil, mentionne être en France depuis 2017, et avoir été licenciée économiquement en 2021 (assistante de vie). Elle indique que ce licenciement a été contemporain de son renouvellement de titre de séjour, et avoir eu un rejet avec interdiction de travailler. Madame [N] [E], représentée par son conseil, souligne avoir été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n’a pas contesté. Elle indique que depuis, son fils est devenu majeur et qu’il n’a pas obtenu la régularisation de son titre de séjour. Madame [N] [E], représentée par son conseil, fait valoir que sans ressource, elle ne peut régler ses dettes et qu’elle est domiciliée au CCAS. Elle mentionne qu’une assignation à résidence lui a été délivrée et qu’elle ne peut pas quitter [Localité 4] (procédure en appel en cours). Madame [N] [E], représentée par son conseil, affirme que sa situation est irrémédiablement compromise, qu’elle a des difficultés à s’exprimer en français, qu’elle n’a pas de moyen de locomotion et qu’elle bénéficie de l’aide de personnes connues dans son précédent emploi. Elle conteste être de mauvaise foi.

Les créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

L’article L. 741-4 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

- Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.

L’Office Public de l’Habitat [Localité 3] a reçu notification des mesures de la commission le 16 avril 2025 et son recours a été reçu le 12 mai 2025.

Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.

-Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Il est rappelé que la bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement mais aussi en cours de procédure de surendettement.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l'attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de sa demande. Il doit également être tenu compte de la profession, du niveau d'étude et de l'expérience professionnelle du débiteur.

La notion de mauvaise foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause et cela pendant tout le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait pas faire face à ses engagements. Caractérise également l’absence de bonne foi, la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour restreindre ses dépenses.

La mauvaise foi du débiteur doit être en relation directe avec sa situation de surendettement. Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget.

Ainsi, la seule augmentation d'une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci caractérise une absence de bonne foi.

La Commission n’a retenu aucune ressource et a retenu comme charges un montant de 1 517 euros, décomposées comme suit : forfait chauffage : 164 euros, forfait de base : 844 euros, forfait habitation : 161 euros, logement : 348 euros.

Madame [N] [E], âgée de 53 ans, est divorcée et a un enfant majeur âgé de 22 ans à charge, qui est également en situation irrégulière.

Il est constant que Madame [N] [E], de nationalité algérienne, n’a plus de titre de séjour valide sur le territoire français, et ne peut dès lors plus travailler. Elle ne dispose d’aucune ressource.

Ainsi, l’extrait de relevé de comptes en date du 13 janvier 2025 fait état de la somme de 1,56 euros sur son compte sur livret et d’un 1,34 euros sur son livret A.

La débitrice fait part par le biais de son conseil qu’elle essaye de régulariser sa situation administrative, en vain.

Le 17 juin 2025, le Préfet de la [Localité 3] a pris un arrêté préfectoral portant assignation à résidence, avec présentation plusieurs fois par semaine au commissariat d’[Localité 4].

Madame [N] [E], représentée par son conseil, fait part qu’elle a contesté la décision du tribunal administratif de Limoges en date du 3 juillet 2025 qui a rejeté son recours.

Elle a élu domicile au CCAS (attestation d’élection de domicile en date du 26 juin 2025).

Il s’ensuit que lors de la recevabilité de son dossier de surendettement, la situation administrative irrégulière de Madame [N] [E] ne lui permettait pas de rechercher un emploi, de travailler et d’obtenir des allocations, des prestations ou des aides. Par ailleurs, depuis le 17 juin 2025 aux termes de l’arrêté préfectoral portant assignation à résidence, elle ne peut sortir du département de la [Localité 3] sans autorisation et doit se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9h au commissariat d’[Localité 4].

Il est fait état que son fils majeur [R] est également en situation administrative irrégulière et ne peut donc lui apporter une aide financière.

Par ailleurs, si Madame [N] [E] a interjeté appel de la décision du tribunal administratif de Limoges en date du 3 juillet 2025, cette contestation porte uniquement sur l’assignation à résidence prononcée par arrêté préfectoral en date du 17 juin 2025.

Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que la débitrice a aggravé de manière délibérée son endettement depuis la recevabilité de son dossier de surendettement (le 13 février 2025), étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes, sans contrevenir à l’arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2022 portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Les charges de la débitrice sont composées uniquement du forfait de base, en l’absence de domicile stable et identifié. Ainsi, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 844 euros.

Il en découle que son budget actuel ne permet toujours pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.

Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à moyen terme, permettant la mise en place d’un plan de désendettement afin de rembourser les créanciers.

En outre, Madame [N] [E] n’a aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes, à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [N] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, telle préconisée par la Commission.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

- Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel

L’endettement de Madame [N] [E] a été fixé à la somme de 12 151,28 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 10 avril 2025 par la Commission :
– dette de logement : 11 443,37 euros,
– dettes sur charges courantes : [1] SERVICE CLIENT : 279,35 euros, [2] : 121,90 euros et [4] [Localité 4] (eau et assainissement) : 306,66 euros.

Conformément aux articles L. 741-2, L741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [N] [E] nées antérieurement à la présente décision, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [N] [E] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.

La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Madame [N] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DIT que le recours de l’Office Public de l’Habitat [Localité 3] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 3] du 10 avril 2025 est recevable en la forme ;

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [N] [E] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [N] [E] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [N] [E], nées antérieurement à la présente décision, à l’exception :
- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [N] [E] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [E] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

La greffière, La juge,

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