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TJ 57631, 2 juill. 2026, RG 26/00877


Vérifier : TJ 57631, 2 juill. 2026, RG 26/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00877
Lieu / cour
tj57631
Chambre
1ère Ch. Cab. 5 "RJ-LJ"
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57dd7c93c619cd1f00d295

Texte de la décision

8,468 caractères

COUR D'APPEL DE METZ Minute n° 72/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

Chambre Civile / R.J.C. - L.J.C.

N° RG I. 26/00877 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D463

JYZ/AR

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN LA CAUSE DE :

Monsieur [O] [H] [Z] [D]
né le 14 Novembre 1990 à SAINT QUENTIN (02100), sans emploi, demeurant 2 Rue du Pont - 57200 BLIES-GUERSVILLER

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Juge : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Juge : Madame Inès FAYE

Greffière : Madame Aline REBMEISTER
présente lors des débats et de la mise à disposition du
jugement au Greffe

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Juin 2026

JUGEMENT : Contradictoire
En premier ressort

Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe,
le 02 Juillet 2026
par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président

Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président
et par Madame Aline REBMEISTER, Greffière

- : - : - : - : - : - : -

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête enregistrée au greffe le 8 juin 2026, M. [O] [D] demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

M. [O] [D] expose que suite à sa séparation avec Mme [G] [T], leur immeuble commun a été vendu à un prix inférieur à sa valeur de sorte qu'il subsiste après la vente un solde de 50000 euros à rembourser au titre du crédit immobilier. Il ajoute qu'il est également propriétaire de 3 meublés de tourisme achetés à l'aide de prêts souscrits au Crédit Mutuel et à la Caisse d'Epargne pour un montant total de 650000 euros. Il déclare que les produits de la location de ces appartements ne lui permettent pas de payer les charges de copropriété et qu'il est redevable à ce titre d'une somme de 9000 euros.

A l’audience du 18 juin 2026, M. [O] [D] a comparu. Il a indiqué faire l'objet de poursuites par des huissiers de justice, qu'il dispose de 1580 euros de revenus et il évalue ses charges de la vie courante à 1932 euros par mois. Il déclare être en mesure de présenter un plan d'apurement de son passif exigible.

Monsieur le Procureur de la République a visé la procédure en date du 16 juin 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'application combinée des articles L.631-1, L.631-2, L.631-7, L.621-3, L.631-8 et L.631-15 du code de commerce qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

Le redressement est ouvert lorsque le débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

L'article L670-1 du Code de commerce stipule que les dispositions précitées s'appliquent aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ainsi qu'à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs ni des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale. Ces personnes doivent être de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire pour bénéficier de cette procédure.

En l’espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise, M. [O] [D] étant domicilié à Blies-Guersviller (57).

M. [O] [D] est inscrit au registre spécial des agents commerciaux depuis le 1er avril 2024 et il a également la qualité de loueur professionnel. Ces deux activités ne lui confèrent pas la qualité de commerçant.

La condition d’insolvabilité notoire relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et ne requière pas nécessairement l’existence d’actes de poursuites préalables. Elle ne suppose pas obligatoirement un excédent des passifs sur l’actif mais l’absence durable de ressources liquides. Elle révèle non seulement un arrêt matériel des paiements mais aussi une situation durablement compromise et sans issue. L’insolvabilité se mesure par la paralysie durable du droit au paiement du créancier et l’inefficacité de son droit de gage général et son caractère notoire peut se révéler à travers la situation globale du débiteur en particulier lorsque l’accumulation de dettes a pris une telle proportion que toute poursuite paraît illusoire.

En l’espèce, il apparaît que M. [O] [D] n'est pas en mesure avec ses ressources de faire face à son passif exigible et que sa situation est durablement compromise compte tenu des procédures de recouvrement engagées par les créanciers et de l'importance du passif exigible.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] [D] est en état d’insolvabilité notoire. Toutefois, le redressement judiciaire n’apparaît pas impossible.

Il convient, en conséquence, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [O] [D] en fixant la date de cessation des paiements au 2 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition du jugement au greffe,

CONSTATE l’état d’insolvabilité notoire de M. [O] [D] et en fixe la date au 2 juillet 2025,

PRONONCE l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [O] [D] ;

PRECISE qu'il s'agit d'une procédure principale au sens du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

OUVRE une période d’observation jusqu'au 17 septembre 2026 ;

DESIGNE Madame Anne KLEIN, Présidente, en qualité de Juge Commissaire ;

DESIGNE Maître [U] [P] en qualité de mandataire judiciaire ;

FAIT défense à M. [O] [D] de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ;
ENJOINT à M. [O] [D] de remettre au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la présente décision, la liste exhaustive et actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes et des instances en cours auxquelles elle est partie le cas échéant ;
ORDONNE l'inventaire des biens et charge, Maître [N] [Y], Commissaire de Justice, de l'établir ;

DIT que les frais d’inventaire sont à la charge de la procédure collective ;

FIXE à huit mois le délai dans lequel il sera procédé à la vérification des créances;

DIT que le greffe de la Chambre Civile / R.J.C. – L.J.C requerra auprès du greffe compétent une copie de l’état des inscriptions concernant les débiteurs, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de représentant des créanciers ou liquidateur ;

ORDONNE l’exécution des mesures de publicité prévues par la loi ;

RENVOIE la présente affaire à l’audience du 17 septembre 2026 à 15h00 – à la Bibliothèque – Salle 216 – Niveau 2, pour qu’il soit statué sur la poursuite de l’activité ou la liquidation judiciaire ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
ORDONNE l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La Greffière, Le Président,

Aline REBMEISTER Jean-Yves ZORDAN

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