TJ 77284, 5 juill. 2026, RG 26/03547
Vérifier : TJ 77284, 5 juill. 2026, RG 26/03547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03547 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERGF Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03547 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERGF
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier et de Brigitte RONDEAU, greffière lors du délibéré ;
Vu l’arrêté pris le 12 mai 2026 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [H] [F] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juin 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [H] [F] [E], notifiée à l’intéressé le 06 juin 2026 à 09h22 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2026 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [F] [E] pour une durée de vingt six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] le 11 juin 2026 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 03 juillet 2026 à 17h10 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [H] [F] [E], né le 10 Avril 1989 à [Localité 4], de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
- Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
- Me Joyce JACQUARD (ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE,
- M. [H] [F] [E] ;
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03547 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERGF Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [H] [F] [E] sollicite la levée de la mesure de rétention eu égard à l’avis du médecin de l’OFII ayant constaté le 18 juin qu’ “eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié”.
Il réuslte de cet élément établi le 18 juin 2026 que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec un éloignement vers le pays dont il a la nationalité. Pour autant l’administration ne rapporte aucune démarches afin d’identifier un autre pays rendant inopérantes les perspectives d’éloignement et donc inutile le maintien en rétention.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [H] [F] [E] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
RAPPELONS à M. [H] [F] [E] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Juillet 2026 à 14 h 34 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 05 juillet 2026, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 juillet 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE ,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 juillet 2026.
L’avocat du retenu,
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03547 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERGF Page
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/03547 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERGF/M. [H] [F] [E]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 05 juillet 2026 à heures ;
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 05 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant.
Le greffier
Nous, , greffier, prenons acte le 05 juillet 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.